Accord d'entreprise LES SPECTACLES SANS GRAVITE

Accord d'entreprise fondant un Comité Sociale et Economique dans les entreprises comptant au moins 11 à moins de 50 salariés

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LES SPECTACLES SANS GRAVITE

Le 04/03/2019


Accord d'entreprise fondant un comité social et économique dans les entreprises comptant au moins 11 à moins de 50 salariés

Entre :

les représentants du personnel titulaire :


ET :

l'association "les spectacles sans gravité – l'aéronef"

168 centre commercial avenue Willy Brandt
59777 Euralille
tel : 03 20 13 50 00
fax 03 20 13 31 54
Siret : 378 729 800 000 29
APE : 900 2 Z
licences : 1 – 106 46 25/2 – 106 46 26/3 – 106 46 27







PREAMBULE :

le présent accord a pour but de définir les moyens et les attributions du comité social et économique (CSE) constitués au sein de l'association "les spectacles sans gravité – l'aéronef"

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions Du Comité Social Economie Conventionnel (CSEC)

Les représentants élus du conseil au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le code du travail (art. L. 2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définies à l'article III-1.4 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrit à l'article III-2.2 de ladite convention.
Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Expression des salariés

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des Invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 1. 4 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposé les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • veille notamment à :
  • faciliter l'accès des femmes à tous les emplois,
  • au respect de l'équilibre vie professionnel/vie privée,
  • la qualité de vie au travail,
  • l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut promouvoir ressusciter toute initiative pour l'égalité professionnelle femmes hommes qu'il estime utiles
  • proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • proposer des actions de prévention contre toute discrimination.

Si nécessaire, le CSEC procède à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 1.5 : inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par des membres des représentants élus du personnel du CSEC, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.7 : Consultation

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi ;
  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • la restructuration et compression des effectifs ; le licenciement collectif pour motif économique
  • l'offre publique d'acquisition ;
  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article III-1.4 de la convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communications en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l'entreprise, des documents établis à l'intention de celles-ci.


Article 1.8 : Droit d'alerte

Le CSEC bénéficie d'un droit d'alerte :
  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé d'environnement et économique.

Article 1.9 : Participation conseil d'administration et assemblée générale

Un voire deux membres de la délégation du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'illustration et d'assemblée générale

Article 2 : Elections

le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent la formation des salariés.
L'élection a lieu à bulletin secret.
L'effectif de l'entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1251-54 et suivants du code du travail et de l'article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 3 : composition

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et deux suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective. Le nombre d'heures de délégation est fixé dans le protocole d'accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.

L'entreprise est réputée restée dans sa catégorie d'effectifs jusqu'à l'échéance des mandats en cours des délégués du personnel.

Article 3.1 : heures de délégation

Les salariés membres du CSEC bénéficient d'heures de délégation :

Chaque membre titulaire du CSEC bénéficie à minima de 20 heures par mois conformément à l'article III-1.3 de la CCNEAC.

Les heures de délégation pourront en outre faire l'objet d'une répartition entre les élus et d'un rapport éventuel, dans le respect des dispositions légales.

Ces heures pourront, le cas échéant, s'ajouter d'autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d'autres fonctions représentatifs qu'ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif est rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

Article 4 : fonctionnement

Article 4.1 : personnalité civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toutes natures versées au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.2 : financement

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.2312-78 à L 2312-84 du code du travail.

Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.


Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définies à l'article III.3.1.a de la CCNEAC :

0,125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle ;

0,650 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.


Cette contribution est versée sur le compte bancaire du comité social et économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que le personnel de l'entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d'Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles entreprises.

L'employeur met à disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local situé : "bureau de production" – 2ème étage, 168 avenue Willy Brandt, 59 777 Euralille conformément aux dispositions de l'article L.2315-25 du code du travail.

Ce local est nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2% inscrits à l'article L.2315-61 du code du travail.

Du fait que le CSE ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l'employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication (téléphone, multimédia, etc.), la documentation et les frais de déplacement rendu strictement nécessaire par l'exécution des missions de représentants du personnel au CSEC.

En outre, l'employeur est donc tenu de prendre à sa charge les primes d'assurance du par le CSE pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.3 : Réunions

Le chef d'entreprise préside aux réunions du CSEC, il les convoque.

Il détermine en accord avec le secrétaire du CSEC, l'ordre du jour de la séance. Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d'au moins un de ses représentants élus.

Le chef d'entreprise à la faculté de déléguer sa présidence uniquement lorsque l'ordre du jour n'a trait qu'à la gestion des activités sociales et culturelles du CSEC.

Le chef d'entreprise, par le mandat de président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à une par mois.

Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres des représentants élus du personnel titulaire ou à défaut de leurs suppléants.

Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le procès-verbal de toutes les réunions du CSEC est rédigé et signé du président et du secrétaire du CSEC.

Le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ces réunions, toute personne même étrangère à l'entreprise et dans la présence paraît utile à ces travaux.

Article 4.4 : formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 12 jours.

Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l'article L.2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation rémunérée comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.5 : protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d'un statut du salarié protégé conformément à l'article L.2411-5 du code du travail.

Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4.6 : exécutif

Le CSEC désigne parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :
  • un secrétaire
  • un trésorier

Cette désignation a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibérations du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Article 4.7 : durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d'assurer le suivi de l'accord. Toute dénonciation par l'un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l'expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modifications.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Lille le 04/03/2019
Directeur
Représentante du personnel

Représentante du personnel



A participé avec voix consultative à l'établissement de cet accord : -administrateur

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