Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès de la société LES STRATIFIES Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès de la société LES STRATIFIES
Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Entre
La société LES STRATIFIES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé 2, rue Balzac, 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 082 950,
Représentée par XXX, Directeur d’établissement
Et
Le CSE, représenté par XXX, Secrétaire du CSE
PREAMBULE
La société LES STRATIFIES (ci-après dénommée « la Société ») et le CSE, représenté par XXX, Secrétaire du CSE, sont convenues de modifier le régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès mis en place par accords collectifs du 23 décembre 2010 et modifié par avenants des 21 et 22 décembre 20211 au bénéfice du personnel tel que défini à l’article 1 afin de tenir compte des dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accords collectifs, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la Société portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord concerne
l’ensemble des salariés non-cadres de la Société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.
Cet accord a pour objet de définir les modalités du régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès mis en place au profit des salariés visés au présent article. La Société a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur habilité.
ARTICLE 2 : ADHESION OBLIGATOIRE DES SALARIES
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès est
obligatoire pour les salariés visés à l’article 1 ci-dessus.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques Incapacité-Invalidité-Décès. Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre informatif, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par accord entre la Société et l’organisme assureur après négociation au sein de la Société avec les partenaires sociaux. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux articles L. 242-1 II 4° du code de la sécurité sociale et 83 1° quater du code général des impôts, ainsi que des textes règlementaires pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
Au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité, exprimées en pourcentage du salaire brut mensuel, sont déterminées, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Assiette
Taux
Part patronale
Part salariale
Tranche A
0,997 %
0,599 %
0,398 %
Tranche B
0,997 %
0,599 %
0,398 %
La cotisation est prise en charge à
60 % par l’employeur et à 40 % par le salarié.
Au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance complémentaire Décès, exprimées en pourcentage du salaire brut mensuel, sont déterminées, par mois et par salarié, dans les conditions suivantes :
Assiette
Taux
Part patronale
Part salariale
Tranche A
0,798 %
0,479 %
0,319 %
Tranche B
0,798 %
0,479 %
0,319 %
La cotisation est prise en charge à
60 % par l’employeur et à 40 % par le salarié.
Tranche A = salaire brut mensuel compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche B = salaire brut mensuel compris entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire. A titre indicatif, il s’élève à 3 925 euros au 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS OU DES CHARGES
En cas d'évolution ultérieure des cotisations au plus égale à 10 %, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de la Société par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4 ci-dessus. Au-delà de cette limite, l’évolution ultérieure des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations de prévoyance seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur en respectant un niveau de couverture plancher de deux années de salaire brut de référence pour la couverture du risque décès.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 6-1 : EN CAS DE SUSPENSION INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, au versement d'indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ou les salariés en congé de reclassement, de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans ces hypothèses, hors garantie exonération, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
Les garanties Incapacité-Invalidité-Décès sont également maintenues en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation du régime général de la sécurité sociale au titre de la maternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ou invalidité.
ARTICLE 6-2 : EN CAS DE SUSPENSION NON-INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, au versement d'indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Néanmoins, sous réserve de l’engagement définitif du salarié à la date de suspension de son contrat de travail de prendre en charge sa quote-part de cotisation, les salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes peuvent bénéficier du maintien de la garantie décès pendant toute la durée de suspension :
Salariés en congé parental d’éducation ;
Salariés en congé individuel de formation ;
Salariés en congé pour création d’entreprise ;
Salariés en congé sans solde de moins de 6 mois pour une même période d’absence continue ;
Salariés en congé pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est salarié d’une société du Groupe TOTAL ENERGIES ;
Salariés en congé de solidarité internationale.
Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés visés à l’article 1 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein de la Société et sera également consultable au service des Ressources Humaines.
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon les mêmes modalités, de toute modification de leurs droits et obligations.
En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire Incapacité-Invalidité-Décès.
ARTICLE 10 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2025.
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision conformément aux dispositions légales et réglementaires. La partie sollicitant la révision du présent accord doit en informer par écrit les autres parties signataires ou adhérentes, ainsi que les organisations syndicales représentatives non-signataires.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives se réunissent dans un délai de deux mois à compter de la demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La négociation d’un avenant de révision ne suspend pas l’application du présent accord.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat.
Il est précisé que la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera néanmoins de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt. Notification doit également en être faite, par écrit, aux parties signataires.
Les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 60 jours de la demande, afin d’évoquer les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et l’opportunité de le réviser. Le suivi de son application est effectué par le Comité social et économique (CSE).
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, de la Santé et des Solidarités et notifié au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.