Accord d'entreprise LES TAXIS DE BONNIERES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société LES TAXIS DE BONNIERES

Le 11/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :




  • La société

    LES TAXIS DE BONNIERES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 101 635 euros, dont le siège social est situé 41 rue des Bastiannes, 78840 FRENEUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 821 634 748, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,


ci-après dénommée « l’employeur »
d’une part


ET


  • Le personnel de la présente société, composé d’un seul salarié, consulté sur le projet d’accord,

ci-après dénommé « le personnel »
d’autre part




PRÉAMBULE


L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.

L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Compte tenu du volume d’activité de l’entreprise et de la compétence de ses équipes, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception:

-Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
-Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
-Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre :

  • À l’entreprise de répondre aux demandes des clients,

  • Aux salariés d’exécuter des heures supplémentaires incluses dans le contingent qui seront exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu, selon les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires


L’exécution d’heures supplémentaires peut être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable au sein de l’entreprise, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives des taxis applicable à l’entreprise, est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 6. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de
l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions
prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure, Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ci-annexé,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025, suite à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VERSAILLES, lieu de conclusion de l’accord.



Article 9. LISTE DES ANNEXES

Annexe 1
PV de synthèse des résultats de la consultation du personnel



A BONNIERES, le 11 juillet 2025
En 3 exemplaires originaux

Pour la société LES TAXIS DE BONNIERES
Son Gérant
Monsieur

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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