Accord d'entreprise LES TAXIS DU GRAND VALLON

ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société LES TAXIS DU GRAND VALLON

Le 31/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre
La SARL les taxis du Grand Vallon,
Dont le siège social est situé à : Quartier Fontaugier-04250 La Motte du Caire
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

Préambule

L’activité principale de la société est constituée par la conduite de véhicules Taxis.
Les dispositions légales en vigueur ne sont pas forcément adaptées aux contraintes nombreuses de cette profession.
La société applique les dispositions du Code du travail pour l’ensemble de son personnel, ainsi les dispositions applicables de la convention collective nationale des Taxis et le code du transport routier de personne.
L’autre objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions légales aux contraintes des activités de transport exercées par la société.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.
Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur serait applicable.

Objet 

Le présent accord a pour objet de régir l'aménagement du temps de travail lissé sur l'année, le forfait cadre jour et les astreintes pour les salariés de La SARL les taxis du Grand Vallon.
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : personnel roulant




Chapitre 1 annualisation du temps de travail



1.1 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire moyenne et organisation de l’activité
Le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur une base de 1 607 heures.

La durée annuelle de travail légale, sur la base de 365 jours est de 1607 heures :
Nombre de jours dans l’année
365 jours
Samedis et Dimanches
-104 jours
Jours fériés
-8 jours
Congés payés
-25 jours
= Nombre de jours travaillés
228 jours
= Nombre d’heures théoriques
1596 heures, arrondies par l’Etat à 1600 heures
Journée de solidarité
7 heures

Total heures théoriques annuelles

1607 heures


Le planning précisant l’organisation du travail (jour de travail / jour de repos) doit être établi au moins 15 jours à l’avance, en cas de modification de celui-ci, l’employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée.
Ce délai peut être ramené jusqu’à 3 jours minimum en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.

1.2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail et de l’accord du 05 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective des Taxis (IDCC 2219), un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.


1.3 - L’annualisation du temps de travail


Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.






1.3.1Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise de repos et des congés payés (sans préjudice des dispositions de l’article L3141-13 du Code du Travail) fondée sur l’exercice social débute le 1er juin et se termine le 31 mai.
Pour les salariés embauchés en cours de l’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

1.3.2 Modalités de calcul de l’annualisation

Les modalités de calcul de l’annualisation sont fondées sur un horaire de référence de 7h00 pour les employés à temps plein.

1.3.3 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoirs vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
  • 1.4 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés par quelque moyen que ce soit et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
  • 1.5 – REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE


Conformément aux obligations légales et conventionnelles, la durée du travail des salariés devra être adaptée afin de respecter :
  • - La période minimale de repos quotidien- La durée quotidienne maximale de travail- Le nombre de jours maximum de travail successifs.
  • 1.6 – ABSENCES

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.

1.7 - Compteur d’annualisation


  • En cours d’année

Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos, avec un minimum d’une heure. Ces récupérations peuvent avoir lieu durant la période de référence après accord de la direction.

  • En fin de période ou en fin de contrat

Au 31 mai, ou lors de la fin du contrat de travail du salarié, en cas de dépassement de la durée de travail effective, les heures dépassant le temps de travail fixé annuellement seront récupérées ou payées au salarié avec la majoration de 25 %. Les modalités sont explicitées à l’article suivant du présent accord.

1.8 - Majorations pour heures supplémentaires

Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence dans les conditions précisées ci-dessus prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires au terme du bilan d’annualisation, dès lors que la durée du travail excède 1607 heures sur l’année.

1.9 - Choix du paiement ou de la récupération


A l’issue de la période de référence (31 mai) et si des heures sont inscrites dans le compteur annuel, le salarié choisit la possibilité d’un paiement des heures effectuées dans la limite du contingent, ou le remplacement par un repos d’une durée équivalente.

Les heures réalisées peuvent toujours donner lieu à une récupération de même durée durant la ou les semaines suivant leur réalisation, sous réserve d’un accord express de la hiérarchie et de la compatibilité avec la charge de travail.

1.9.1 Option du paiement des heures réalisées
Les heures réalisées, à la demande écrite et préalable de la hiérarchie, si elles n’ont pas été récupérées en temps avant le 31 mai de l’année, sont payées assorties d’une majoration dont le taux ne peut être inférieur aux majorations de 25 % telles que prévues par les dispositions en vigueur.

1.9.2 Option du repos compensateur de remplacement des heures réalisées
Les heures réalisées, converties en repos compensateur de remplacement sont assorties d’une majoration en temps (sous réserve de l’application des dispositions relatives au temps de travail effectif ci-dessus) dont le taux ne peut être inférieur aux majorations de 25 % telles que prévues par les dispositions en vigueur.





Chapitre 2 Salariés au forfait annuel en jours

2.1 - Salariés concernés

Le forfait annuel en jours est applicable, selon les modalités définies par le présent article, aux cadres autonomes.
Il s’agit :
  • des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
Une convention de forfait annuel en jours sera signée entre la société et chaque bénéficiaire.
Les salariés qui n’entreraient pas dans le présent champ d’application ou qui refuseraient de conclure une convention de forfait annuel en jours se verront décompter leur temps travail en heures, en application des dispositions en vigueur dans l’entreprise.

2.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail des forfaits jours

2.2.1 – Période annuelle de décompte du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail des salariés concernés détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, qui représente la durée maximale légale.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires travaillés dans l’entreprise au cours de l’année.

2.2.3 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos supplémentaires (appelés aussi « RTT ») pourra se faire par journée et/ou demi-journée.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, en cohérence avec les contraintes professionnelles et au regard du bon fonctionnement du service, en concertation avec le manager, sur les jours travaillés dans l’entreprise, soit, en principe, du lundi au vendredi, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Par exception, le temps de travail pourra, en fonction des nécessités de l’activité, être réparti sur plus de 5 jours ouvrés notamment lorsque le salarié sera d’astreinte.

2.2.4 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer, à titre exceptionnel, à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 225 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. La demande de renonciation devra intervenir au plus tard le 31 mars de l’année en cours. L’avenant est valable pour l'année en cours ; il ne peut être reconduit de manière tacite.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 4.3. du présent accord.

2.3 - Jours de repos supplémentaires attribués sur la période de référence

2.3.1 - Modalités d’attribution des jours de repos.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du calendrier et notamment après décompte des congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré. Ce nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés chaque début d’année lors de l’ouverture de la période.
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à une convention de forfait de 218 jours pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année - samedis et dimanches - nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours de congés annuels payés – le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité
Les jours de repos attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jours de travail effectif par le salarié au cours de ladite année. Ainsi, les jours de repos attribués pour une année seront, le cas échant, proratisés en cas :
  • d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile),
  • d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une journée (1) ou d’une demi-journée de repos (0,5), le nombre de jours de repos du salarié sera réduit d’autant.
En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur son bulletin de salaire.
Les jours supplémentaires dont peuvent bénéficier les salariés (ex : congés spéciaux d’ordre familial, etc.) viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixés au paragraphe précédent.



2.4 - Rémunération du salarié en forfait jours

2.4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

2.4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21,66 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 43,32.

2.4.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base du salaire forfaitaire mensuel divisé par 21.66 jours.

2.5 - Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

2.5.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

En principe, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Toutefois, en application des dispositions légales en vigueur, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité. Cette réduction du repos quotidien sera subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de11 heures, soit une durée de 35 heure continue, sauf dérogation.
Il est défini que la durée de 35 heures pourra être portée à 33 h consécutive 1 week-end sur 6 lorsque le salarié est d’astreintes.

2.5.2 - Contrôle du nombre de jours travaillés et suivi de la charge de travail

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant du forfait jours fera l’objet d’un suivi afin de veiller notamment au bon équilibre de la charge de travail. À cet égard, la Direction réaffirme sa volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas affectée par ce mode d’organisation du temps de travail.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos supplémentaires (JRTT), etc., selon les modalités suivantes :
La direction saisit les jours de travail et d’absence du salarié dans un tableau prévisionnel suivit et contrôler tous les mois.
L’employeur, ou toute autre personne habilitée :
  • contrôlera, en début de chaque mois échu, le planning du salarié sur lequel ce dernier saisit ses absences. Le cas échéant, le manager se rapprochera du salarié pour évoquer les éventuelles difficultés soulevées et mettre en œuvre les mesures permettant d’y remédier.
  • s’assurera que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôlera que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
En tout état de cause, et à tout moment, le salarié pourra solliciter un rendez-vous auprès de son manager, en cas de difficulté rencontrée, relative à sa charge de travail notamment. Le salarié sera reçu en entretien dans un délai d’un mois par son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines.
Le cas échéant, un plan d’action pourra être mis en place.

Chapitre 3 Astreintes


3.1 - Définition

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte se définit comme toutes périodes d’une amplitude minimale de 24 heures, se situant les nuits, les samedis, dimanches et jours fériés.

  • Pour les week-ends du vendredi 18 heures au lundi matin 07 heure.

  • Pour les jours fériés de la veille 18 heures au lendemain matin 07 heure.

Le salarié d’astreinte s’engage à honorer les délais d’intervention en cas d’assistance.

3.2 - Mode d’information et délai de prévenance

Les astreintes doivent normalement être prévues par mois et affichées au moins quinze jours à l’avance. Elles pourront toutefois être modifiées en cas d’événements imprévisibles.

Le salarié d’astreinte le week-end précédent un jour férié, sera également d’astreinte lors de ce jour férié.

3.3 - Rémunération

Le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et le salarié percevra une somme forfaitaire de soixante-quinze euros nets par jours d’astreinte.

3.4 - Suivi des astreintes

Tous Les salariés devront obligatoirement à tour de rôle préalablement défini assumer l’astreinte du week-end et des éventuels jours fériés suivants leur week-end d’astreinte.

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiquerale nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.


Chapitre 4 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du
1er juin 2024.
Chapitre 5 - Révision de l'accordLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par courrier recommandé avec accusé de réception.


Chapitre 6 - InterprétationLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Chapitre 7 - DénonciationLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de DEUX mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Chapitre 8 - Notification et dépôtConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en mains propres contre décharge.
Fait à la motte du Caire, le 31/07/2024



Signature(s)

Le GérantLes Salariés
(Nom, prénom, signature)




Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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