ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE.
Entre :
Entre :
La société THERMES DES ARENES, S.A.S., dont le siège social est situé 5 boulevard Saint Pierre à Dax (40100), inscrite au RCS de Dax sous le numéro 986 720 167, Représentée aux présentes par Monsieur ……………………………….., en sa qualité de représentant de la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part
Et :
Les membres du Comité Social et Economique de la société, ayant ratifié à la majorité le présent accord : Membres Titulaires Présents : ………………………………… ……………………………….
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc212200682 \h 2 Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc212200683 \h 5 Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc212200684 \h 5 Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc212200685 \h 5 Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc212200686 \h 6 Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc212200687 \h 6 Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc212200688 \h 7 Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc212200689 \h 7 Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc212200690 \h 8 Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos PAGEREF _Toc212200691 \h 8 Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc212200692 \h 8 Article 11 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc212200693 \h 9
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, La société THERMES DES ARENES souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de de La société THERMES DES ARENES justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité.
La situation économique de la société THERMES DES ARENES justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité :
Au 31 décembre 2019, la société THERMES DES ARENES accueillait 5 801 curistes. La crise sanitaire relative à la pandémie de COVID est venue fragiliser sa situation économique. Ainsi, en 2020, l’équilibre financier a été bouleversé et totalement dégradé (perte de plus de 67% d’activité), par la pandémie mondiale de la Covid 19. Ainsi, les établissements du groupe ont été contraints de fermer pendant le confinement à compter du 15 mars 2020 puis de rouvrir progressivement ses établissements entre le 29 juin 2020 et le 15 juillet 2020 dans des conditions sanitaires drastiques limitant le nombre d’entrées à 50% du potentiel habituel. La société a donc eu recours au dispositif de l’activité partielle de droit commun à compter du 28 septembre 2020, prorogé par un avenant du 14 décembre 2022. Elle a bénéficié d’une autorisation de chômage partiel jusqu’au 31 décembre 2024. Les établissements thermaux n’ont reçu l’autorisation de rouvrir qu’à compter du 19 mai 2021. La société s’est organisée pour reprendre progressivement son activité thermale et accueillir à nouveau des curistes à compter du 24 mai 2021. La situation demeurait néanmoins incertaine : les contraintes sanitaires ne permettaient pas d’envisager, une pleine activité, les réservations des curistes reprenaient progressivement mais ne permettent d’envisager qu’une reprise très progressive de l’activité. Les réservations des curistes fluctuaient en fonction des annonces gouvernementales et de la situation sanitaire, cette dernière demeurant incertaine du fait qu’elle reste dépendante de l’évolution de la vaccination et de l’apparition de nouveaux variants. Si la situation de la société s’est améliorée il n’e reste pas moins qu’elle n’a toujours pas retrouvé ses niveaux d’activité d’avant CODID. Voici une synthèse de l’évolution des fréquentations (nombre de curistes) pour les établissements THERMES DES ARENES :
2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
Cures S.S. 5800
2956 3778 3924 3876 3687
Les facteurs explicatifs de la baisse
2.1. Impact majeur de la crise sanitaire (2020–2021)
La pandémie de Covid-19 constitue le choc principal avec la fermeture administrative des établissements thermaux en 2020 ; puis la réduction des capacités d’accueil en 2021 en raison de la mise en place de jauge. Par ailleurs, les curistes sont majoritairement âgés, donc nombre d’entre eux ont été plus réticents à voyager après la crise. Par ailleurs, une part des curistes n’est jamais revenue et certains curistes ont définitivement renoncé » à la cure après la pandémie.
2.2. Inflation et baisse du pouvoir d’achat (depuis 2022)
Même si les soins sont partiellement remboursés par l’Assurance maladie, l’hébergement, le transport et la restauration restent à la charge des curistes. La forte inflation 2022–2024, a pénalisé une partie de la clientèle peu aisée. Ces facteurs ont retardé le retour des curistes.
2.3. Vieillissement et transformation de la clientèle
Le thermalisme repose encore largement sur une clientèle senior (60–75 ans), souffrant de pathologies chroniques nécessitant des séjours longs (18 jours). Or, cette population est plus exposée aux freins sanitaires et économiques et certains abandonnent définitivement le recours à la médecine thermale.
2.4. Image et débats récurrents sur l’utilité médicale
Malgré les études cliniques favorables, les cures thermales souffrent encore d’une image de« vacances médicalisées ». Des débats récurrents sur leur efficacité et leur remboursement subsistent. Ainsi le débat de l’automne 2025 lors du vote du PLFSS a fortement pénalisé les réservations 2026 ; puisque les curistes craignaient pour le remboursement de leur cure. Nous enregistrons ainsi un retard de 13% de réservations pour 2026.
Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité :
L’ambition de la société THERMES DES ARENES est de maintenir et de retrouver, à l’horizon 2026-2027, un niveau approchant l’activité de 5 000 curistes.
Les leviers de croissance et perspectives sont :
3.1. Le thermalisme comme réponse au vieillissement et aux maladies chroniques
Dans un contexte de vieillissement démographique et de forte prévalence des maladies chroniques (25 millions de Français concernés), Thermes Adour affirme son ambition de devenir un partenaire du “mieux vieillir”.Le thermalisme est présenté comme une solution globale, préventive et complémentaire, favorisant l’autonomie, la prévention de la dépendance, l’éducation à la santé et le lien social.
ICOPE, en partenariat avec l’OMS, pour détecter précocement les fragilités fonctionnelles,
PREVICHUTE, pour prévenir les chutes chez les seniors,
FRATHELI, pour lutter contre l’isolement social,
PROTECT, autour de la cure thermale fractionnée pour le personnel hospitalier.
3.2. Adapter l’offre pour enrayer la baisse de fréquentation
Pour répondre aux nouveaux besoins, les THERMES DES ARENES misent sur :
Une forte personnalisation des séjours (durée, horaires, lieu, hébergement),
Par exemple, les cures du soir proposées sur nos établissements et à destination des populations locales et actives ont accueilli 190 curistes en 2025
Des formats courts (semaine thermale, initiation 1 jour),
Ainsi, nous avons comptabilisé 70 semaines thermales en 2025 en progression de 5% par rapport à 2024
Des ateliers complémentaires (sommeil, nutrition, activité physique douce, relaxation)
3.3. Intégration plus forte dans le parcours de soins,
L’ambition de THERMES DES ARENES est de proposé un thermalisme médical de qualité. C’est ainsi
La médicalisation des équipes
La société s’appuie sur
45 ETP, issus des champs médical, paramédical, technique et administratif. Cette expertise humaine et pluridisciplinaire constitue un pilier essentiel de la qualité des soins et de la relation avec les curistes.
Le médecin salariés de THERMES DES ARENES valide l’ensemble des programmes de soins, activités proposés au curiste ; contribue à la formation et sensibilisation des équipes et favorise les échanges de THERMES DES ARENES avec l’ensemble des professionnels de santé et des structures de santé sur le territoire.
3.5. Les actions commerciales et marketing :
Digitalisation du parcours curiste : déploiement d’une application pour centraliser les informations nécessaires pour le curiste lors de son séjour (Thermassist).
Opérations de notoriété : voyage de presse – relation média – plan d’insertion PQR – presse spécialisée en Santé
Grâce à la diversification de notre offre, THERMES DES ARENES dispose des atouts pour retrouver les 5 000 curistes. Le dispositif APLD-R est le levier nécessaire pour sécuriser cette trajectoire d’adaptation aux nouveaux besoins.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux THERMES DES ARENES, numéro SIRET : 986 720 167 00022
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er mars 2026. Il cessera automatiquement de produire effet le 28 février 2028.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 6 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond. Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes. Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, la réduction de l’horaire de travail mentionnée à l’alinéa précédent pourra être portée à 50%, sans pouvoir être supérieure à 50 %, dans les cas suivants : des restrictions supplémentaires de circulation, l’édiction de normes sanitaires spécifiques limitant le recours à la cure, la modification de la liste des publics dits « fragiles », les modifications temporaires de la réglementation relative à la prise en charge des cures. Ce dépassement est soumis à la décision de l’autorité administrative. Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail. Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité, en cette période.
L’entreprise s ’engage notamment à :
Maintenir l’ensemble des formations d’habilitations et mises à jour des recyclages concernant la sécurité (HOBO, SST, SSI, Gestes et Postures, ...)
Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :
Favoriser les validations des acquis de l’expérience pour permettre aux salariés d’accéder à une certification : la société priorise l’utilisation du CPF mais complète l’éventuel reste à charge et accompagne le salarié dans sa démarche de VAE ;
Formation pour favoriser une polyvalence afin de permettre d’évoluer en interne en déployant la formation interne THERMADOUR ACADEMIE à destination des agents thermaux.
Formation visant à améliorer les conditions de travail : notamment afin d’améliorer les postures ;
Déploiement de la formation sur la sensibilisation à notre politique RSE pour que le personnel se sente concerné et devienne acteur de notre politique ;
Formation 1er secours en santé mentale .
Formation en management pour les chefs de service.
Outre les formations, la société promouvoit la mobilité en interne : les postes vacants ou les créations de poste sont systématiquement proposées dans un premier temps au personnel de la société en interne. Dans ce cadre, les salariés promus peuvent également bénéficier de formation pour pourvoir le nouveau poste.
Les actions de formation proposées sont financées sur les fonds propres de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences et sur les fonds volontaires au sein de l’opérateur de compétences OPCO SANTE.
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes par voie d’affichage en interne.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
Un suivi des engagements mentionnés à l’article 7 du présent accord et relatif à la formation ;
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD pourront, s’ils le souhaitent, prendre leurs congés payés et leurs jours de repos acquis en lieu et place des journées non travaillées pour la partie excédant les 12 jours de congés obligatoires à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dax.
Fait à Dax
Le 18/02/2026
En trois exemplaires originaux
Pour la société THERMES DES ARENES, Représentée par Monsieur ……………………………