ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEELES
TRIANDINES
Entre : L'association LES TRIANDINES - Numéro Siret :34276118600036- Code NAF: 94992, dont le siège social est 435 route de Saint Cassin 73160 COGNIN et dont la déclaration en préfecture est enregistrée sous le numéro : W732002843, représentée par …………, agissant en qualité de ………….., ·dénommée ci-dessous « l'entreprise »
D'une part,
et: L'ensemble du personnel de l'Association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés de l'association et dont le procès-verbal est joint au présent accord, à savoir, en l'espèce :
Il est convenu ce qui suit:
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres de l'Association, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier chantier d'insertion auquel ils sont intégrés. Tel est le cas notamment du directeur. La liste des salariés éligibles pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait qui fait référence à cet accord et qui indique la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Association et les salariés concernés. Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 2 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
2.1- Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait s'entend du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.
2.2 -Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail en incluant la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 214 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Le temps de travail sera décompté en jours de travail. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il est rappelé que l'association offre une journée de congé supplémentaire à tous les salariés de I' ACI à savoir le vendredi qui suit le jeudi de !'Ascension. Par ce fait, la durée de travail d'un salarié en forfait-jour est ramenée 213 jours.
2.3 - Prise des jours de repos et répartition de la durée annuelle du travail
Le nombre de jours de repos annuel est calculé pour chaque période en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires moins le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) moins nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré moins nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise moins nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Il est précisé qu'une demande de prise de jours de repos de plus de 3 jours ouvrés devra être formulée au moins 7 jours ouvrés avant la prise effective. Exceptionnellement, cette demande pourra être formulée dans un délai inférieur à 7 jours.
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés à la date d'échéance de chaque période. Le Président
peut le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter le nombre de jours maximum travaillés.
La répartition des jours de repos pourra se faire par journées entière en veillant à les répartir tout au long de l'année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé avec une bonne répartition du temps de travail et du temps de repos.
2.4- Organisation du temps de travail
Pour accomplir sa mission, le salarié soumis au forfait en jours est libre de s'organiser comme il l'entend. Cette liberté d'organisation du travail doit toutefois rester compatible avec le bon fonctionnement de la structure. Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
- Contrôle du temps de travail
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera opéré sous la responsabilité du Président de l'Association ou de toute personne ayant reçu délégation à ce titre, comme suit : Un document mensuel fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, des congés payés, des jours fériés, des jours de repos. Ce document sera tenu quotidiennement par le salarié en forfait-jours. Le salarié transmettra avant le 10 de chaque mois ce document au Président de l'Association ou, en cas d’absence, à un administrateur délégué qui en accusera réception.
L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi mensuel par le Président ou, en cas d'absence par un administrateur délégué. Le salarié tiendra informée le Président ou, en cas d'absence un administrateur délégué, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
- Dispositif d'alerte
Le salarié alerte par écrit le Président ou, en cas d'absence un administrateur délégué, s'il constate une surcharge de travail anormale. En cas de renouvellement d'une telle alerte dans le trimestre suivant la première alerte, le Président ou, en cas d'absence un administrateur délégué, organise un entretien dans les 15 jours suivants la réception. Au cours de l'entretien, le Président ou, en cas d'absence un administrateur délégué analyse avec le directeur les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
- Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année= nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année= nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année+ nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré+ congés payés acquis+ nombre de jours de repos restant dans l'année).
- Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés
Les journées ou demi-journées d'absence non-assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (congé sans solde, absence autorisée ou injustifiée, congé parental d'éducation, maladie, etc...) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait.
Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours
3.1- Rémunération forfaitaire
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
3.3 - Prise en compte des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait+ nombre de jours de congés payés+ nombre de jours fériés tombant un jour ouvré+ nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
3.3 - Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler ou jours de repos restant d’une année
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Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait+ nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
3.4 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Compte tenu notamment des besoins de l'activité, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d'un jour de travail majoré de 12 %.
Article 4 - Répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
4.1- Repos quotidien et hebdomadaire Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires correspondant :
au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;
au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller, en toutes circonstances, à respecter une amplitude de travail et une durée de travail (journalier ou hebdomadaire) raisonnables et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
4.2 - Entretiens périodiques Le salarié en forfait jours bénéficie de 2 entretiens individuels spécifiques par an (1 à l'automne, 1 au printemps) avec le Président ou un administrateur délégué. Ces entretiens permettront de faire le point sur :
l'adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés;
L'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;
le respect des temps de repos ;
l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise
l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
ses conditions de rémunération ;
les modalités du droit à la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication.
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, le salarié et le Président (ou le administrateur délégué) définiront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés si existantes (lissage sur une plus
grande période, répartition de la charge, etc.) et examineront ensemble la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. L'entretien annuel d'évaluation ne se substitue pas à ces deux entretiens individuels. Indépendamment de ces entretiens, le salarié peut solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec le Président sur sa charge de travail, l'amplitude de ses journées ou les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer avec l'application de son forfait en jours. De la même manière, le salarié pourra, à tout moment solliciter l'organisation d'une visite médicale portant sur la prévention des risques du recours au forfait annuel en jours ainsi que sur la santé mentale et physique du collaborateur.
Article 5 - Déconnexion
L'organisation du temps de travail sous la forme d'un forfait en jours implique que, tant l'employeur lui-même, que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours, respectent le droit à la déconnexion. En effet, au regard de l'évolution des méthodes de travail, la Société souhaite garantir une bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés. Les parties réaffirment que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication mises à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de ces-derniers.
Il est également rappelé que les salariés dont l'organisation du temps de travail est régie par une convention de forfait en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire ainsi qu'aux congés payés. Chaque salarié bénéficie donc d'un droit à la déconnexion durant ses temps de repos, ses congés payés, lors des jours fériés chômés dans l'entreprise et plus généralement pendant l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Par le présent accord, les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et de répondre aux messages électroniques et aux appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes. li leur est également demandé de limiter autant que faire se peut l'envoi de courriels et appels téléphoniques durant ces périodes. Sauf urgence ou cas exceptionnel, le salarié s'engage à ne pas utiliser les outils numériques mis à sa disposition pendant les plages de repos et ses périodes de congés.
Il est rappelé à chaque à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion, l'entreprise s'efforcera d'organiser des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés, et plus particulièrement, l'entreprise s'engage à:
effectuer des rappels de l'importance de la notion de déconnexion aux salariés ou managers qui
manqueraient aux bonnes pratiques en matière de déconnexion;
proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail;
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent article sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
Article 6- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/08/2024.
Article 7 - Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 9 - Suivi de l'accord
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord. Cette commission sera composée du responsable légal de l'entreprise, ou, de la personne qu'il délègue, et d'un représentant du personnel, en priorité d'un membre des institutions représentatives du personnel si elles existent, ou en son absence, un salarié désigné par les membres du personnel. Cette commission sera présidée par l'employeur. La commission sera réunie tous les 5 ans à l'initiative du Président. Cette réunion permet de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord.
Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de la branche. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry,
Fait à Cognin, en 4 exemplaires originaux, le 1er juillet 2024
Pour l'Association LES TRIANDINESPour les salariés de l'Association LES TRIANDINES