ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S) DES VERGERS DE SARAFRUITS
ENTRE
LES VERGERS DE LA COCHETIERE, société par actions simplifiée au capital de 2 620 736 €uros, dont le siège est situé - Route de Sablé, Champigné, LES HAUTS D’ANJOU (49330), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 311 087 688,
LES VERGERS DE LA LOUETIERE, Société par actions simplifiée au capital de 100 092 €uros, dont le siège est situé - Route de Sablé, Champigné, LES HAUTS D’ANJOU (49330), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 880 216 296,
L’Unité Économique et Sociale
DES VERGERS DE SARAFRUITS étant représentée par
ET
Représentée par , mandaté par l’ organisation syndicale CFDT,
PREAMBULE
***
Les Sociétés LES VERGERS DE LA COCHETIERE et LES VERGERS DE LA LOUETIERE constituent deux entités juridiques distinctes appartenant au même groupe, le groupe SARAFRUITS.
Elles sont toutes deux implantées dans les mêmes locaux, qui constituent leur siège commun.
Elles sont dirigées par les mêmes personnes physiques et exercent des activités similaires au sein du groupe SARAFRUITS. Le personnel des deux sociétés est affilié à la même convention collective. Il bénéficie des mêmes régimes de protection sociale. La gestion des ressources humaines est assurée de manière conjointe pour les deux entités.
Il existe donc entre ces deux Sociétés une communauté d’intérêts sociaux et économiques.
Partant de ce constat, les parties ont souhaité reconnaître l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) et ont rencontré à cet effet les partenaires sociaux.
La reconnaissance de cette UES entre les deux sociétés permettra la mise en place d’une représentation du personnel commune à l’UES et une harmonisation sociale complète entre les deux structures.
C’est dans ces conditions que des négociations ont été engagées dans les entreprises susvisées, conformément aux dispositions applicables.
Titre 1 – Reconnaissance de l’UES
Article 1 – Objet de l’accord
Les parties reconnaissent l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés LES VERGERS DE LA COCHETIERE et LES VERGERS DE LA LOUETIERE en raison des éléments suivants :
Une concentration des pouvoirs de direction,
Similarité des activités,
Une politique sociale homogène,
Une permutabilité des salariés,
Une unité des moyens économiques et financiers.
Ainsi les parties conviennent que la représentation du personnel sera organisée au sein d’une UES dénommée :
UES DES VERGERS DE SARAFRUITS.
Article 2 – Champ d’application et périmètre de l’UES
Le présent accord s’applique aux sociétés LES VERGERS DE LA COCHETIERE et LES VERGERS DE LA LOUETIERE et à leurs salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel).
Toute modification du périmètre (entrée ou sortie de l’UES) fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Il n’a pas vocation à s’étendre à d’autres entités filiales de l’une ou l’autre des sociétés membres de l’UES, ni d’autres établissements qui viendraient à être créés, sauf révision du présent accord.
Article 3 – Conséquences de la reconnaissance de l’UES
La reconnaissance de l’UES a pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives du personnel appropriées à l’UES.
Les parties conviennent que l’UES dont elles ont reconnu l’existence constituera le cadre de mise en place d’un Conseil Social et Économique (CSE) commun.
La Direction des deux sociétés signataires s’engage d’ailleurs à organiser les élections du Comité Social et Économique commun dans les 15 jours de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il est précisé que le champ d’application de l’UES concerne tant les institutions représentatives du personnel que la représentation syndicale dans les entreprises concernées.
La négociation collective s’effectuera par ailleurs au niveau de l’UES DES VERGERS DE SARAFRUITS pour les deux sociétés signataires.
Titre 2 – Dispositions Générales
Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Son entrée en vigueur ainsi que son dépôt sont subordonnés à sa signature par l’ensemble des parties et à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant,
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.
En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.
En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord sera transmis :
en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée par les parties et une version rendue anonyme, expurgée du nom des personnes physiques, destinée à la publication,
un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers,
***
Fait en deux exemplaires originaux, A Champigné, le 11 juin 2025,