Accord d'entreprise LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

Le 19/03/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE LES VIGNOBLES ANDRE LURTON


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La

Société S.A.S LES VIGNOBLES ANDRE LURTON, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 339218596, au capital de 18.233.000 €uros, dont le siège est situé Château BONNET – 33420 GREZILLAC, prise en la personne de son représentant légal,


La

Société S.C.E.A CHATEAU DE CRUZEAU, société civile d’exploitation agricole immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 894260249, au capital social de 20 842 100 €, dont le siège est situé 1 Allée de Cruzeau, 33650 Saint-Médard-d’Eyrans, prise en la personne de son représentant légal,



L’ensemble des sociétés précitées formant l’Unité Economique et Sociale (UES) LES VIGNOBLES ANDRE LURTON reconnue par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 11 octobre 2022

Ci-après « l’UES »

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Madame ………. Déléguée syndicale désignée au niveau de l’UES,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ………. Délégué syndical désigné au niveau de l’UES,

La Société ainsi que les délégués syndicaux sont dénommés ci-après « les Parties »









PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’UES et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - OBJET

Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 3 – Durée du forfait jours
3.1. Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.
3.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
3.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (samedis et dimanches)
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (en l’occurrence, 218 jours)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Dans l’hypothèse où le salarié en forfait jours bénéficie de jours de congés conventionnels, ces derniers viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
3.2.2 Convention de forfait réduit

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent, en accord avec leur employeur, bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
3.2.3 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
3.2.4 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
3.2.5 Modalités de prise des JNT (ou jours de repos)

La période d’utilisation des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces jours de repos devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Par exception, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les jours de repos de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les

4 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise, et avec accord du manager


L’initiative de prise des jours de repos se répartit entre l’employeur et chaque salarié, en fonction d’

un planning qui sera communiqué à cette fin par la Direction.


Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 7 jours avant la date du changement.

Le solde de jours de jours de repos à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de jours de repos restant à prendre ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard

3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les jours de repos non encore pris ou d’anticiper la prise des jours de repos avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.


3.2.6 Rappel des modalités de prise des Congés Payés
Il est rappelé que de la même manière, les jours de Congés Payés peuvent être pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Pour rappel, il est impératif pour chaque salarié de poser un minimum de 3 semaines de congés payés, dont 2 consécutives sur la période du 15 juin au 15 septembre.

Article 4 - Rémunération
4.1 Généralités
La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
4.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels »)
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
4.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Article 5 – Régime juridique
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées, (une demi-journée se terminant ou commençant à 13h).
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 6 – Garanties
6.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut en tout état de cause être supérieure à 12 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Cas Particuliers des déplacements à l’étranger et des évènements commerciaux le week-end :

Pour des déplacements à l’étranger ou des évènements commerciaux le week-end, un samedi ou dimanche travaillé génère une journée de récupération.
Ces journées de récupérations doivent être accolées au déplacement intervenu durant le week-end et ayant généré la récupération.
Exemple : un voyage de 3 semaines à l’étranger ayant généré 4 samedis-dimanches de travail, génère 4 journées de récupération qui doivent être posées au retour et au plus tard dans le mois.
6.2. Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique ainsi qu’au département Ressources Humaines.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra

    impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
6.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes »).
Dans les 10

jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

6.4. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement au moins un entretien par an avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Article 7 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.
Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 9 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite (clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés) ou d’un avenant au contrat de travail avec le salarié.

Cette convention/avenant précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires .

ARTICLE 10 : SUPPRESSION DE L’USAGE EN VIGUEUR AU SEIN DE l’UES

Les parties décident de mettre fin et de substituer par le présent accord collectif, à compter du 1er janvier 2024 les usages d’entreprises consistant en :


  • l’absence de compteur des jours de repos sur les bulletins de paye,
  • l’allocation de journées de récupération correspondant à la différence entre le forfait à 218 jours et le nombre de jours réellement travaillé ;
  • le report du solde des jours de récupération d’une année sur l’autre ;
  • Le décompte desdites journées de récupération prises, comme des journées travaillées, impactant ainsi le décompte des jours travaillés et générant ainsi des journées de récupération supplémentaires.

Les parties décident que les cadres auront 3 années (2024, 2025, 2026) pour solder les « jours de recup » acquis au 31/12/2023, soit en les posant, soit en les monétisant sur le PERECO (à concurrence de 10 jours maximum par an). Au 31 décembre 2026, les « jours de recup » non soldés seront perdus.


ARTICLE 11 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du

1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 12 : SUIVI DE L'AVENANT

Chaque année, le Comité Social Economique de l’UES sera informé des conditions d’application du présent accord pour l’exercice écoulé.

ARTICLE 13 – REVISION - DENONCIATION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent avenant.

ARTICLE 14 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche des exploitations agricoles de la gironde dont relève les société composant l’UES, portant sur le forfait en jours.

ARTICLE 15 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel des sociétés composant l’UES par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH.

Fait à Grézillac

Le 19/03/2024

Pour l’UES LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

Pour la société CHATEAU DE CRUZEAU

La SAS Les Vignobles André Lurton, gérant, représentée par Madame ………., Directrice Générale

Pour la société SAS LES VIGNOBLES ANDRE LURTON

Madame ………., Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par Madame

……….. Déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur

………., Délégué syndical,

Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT (ou jours de repos) en 2023 pour un forfait équivalent temps plein

Période de référence : année 2023
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    105 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours en 2023.

Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT (ou jours de repos) en 2023 pour un forfait réduit à 181 jours
365 jours
- 105 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 9 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

45 jours de jours de repos



Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT (ou jours de repos en 2023 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 122 jours


  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

122 – 36 RH – 2 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
8 JNT pour 365 jours calendaires, soit pour 122 jours calendaires :
8 X 122 / 365 = 2,67 arrondis à

3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 84 – 3 = 81

jours


Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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