ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
ASSOCIATION LES VITRINES D'ANNECY
Dont le siège social est situé 7B Rue du Pre Paillard - Annecy-Le-Vieux - 74940 ANNECY Représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Président, Numéro de SIRET : 83131813400028 Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente Association,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE :
L’Association les Vitrines d’Annecy représente un grand nombre de commerçants et d’artisans implantés sur la commune du nouvel Annecy. Elle a pour objet d’accompagner les commerçants et artisans dans toutes leurs questions et répondre à leurs besoins liés à leur activité. Elle représente les acteurs économiques auprès des institutions locales. Elle facilite les échanges en organisant des rencontres régulières pour partager idées et expériences. Enfin, elle est soutenue par des partenaires forts pour accompagner les commerçants et artisans (services banque et assurances, solution RH, organisation de conférences sur des thématiques liées au métier de commerçants…) Compte tenu de son activité principale, l’association est soumise à la convention collective nationale Métiers ÉCLAT (de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires). Actuellement, en matière de durée du travail, l’association applique les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale ÉCLAT (IDCC 1518). L’association souhaite aujourd’hui modifier les modalités d’organisation de la durée de travail de ses Salariés cadres, et les soumettre à un dispositif de forfait annuel en jours. Etant rappelé que les cadres de l’Association rentrent dans le champ d’application des bénéficiaires du forfait annuel en jours contenu à l’article L3121-56 du code du travail qui est le suivant : « 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail. L’accord se substituera, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’Association Les Vitrines d’Annecy ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’Association Les Vitrines d’Annecy, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés éligibles de l’Association les Vitrines d’Annecy définis à l’article 3 ci-dessous.
Article 2. Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’Association et de ses salariés sur les points suivants :
- Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours ; - Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours ; - Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos ; - Organisation du travail, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.
Article 3. Salariés éligibles et conventions individuelles de forfait
Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés suivants : - Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association ;
Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La durée du travail des Salariés visés par le présent accord donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, la mise en place du forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié concerné visé par le présent accord et la Direction.
Cette convention se matérialisera par une clause insérée au contrat de travail du salarié ou fera l’objet d’un avenant. La clause du contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au Salarié concerné explicitera précisément les raisons pour lesquelles le Salarié concerné est éligible au bénéfice du forfait annuel en jours. Ainsi, la convention individuelle fera référence au présent accord collectif de l’entreprise et énumèrera :
La nature des missions justifiant le recours à la convention individuelle de forfait,
La catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient,
Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les garanties accordées au Salarié,
Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des jours de repos.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute ni d’un motif de rupture du contrat de travail.
Article 4. Durée annuelle du travail et période de référence
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à
218 jours, incluant la journée de solidarité.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait jours inférieur dit « forfait jours réduit ». Ainsi, un salarié dont la convention prévoit un nombre de jours inférieur à 218 jours, pour une année civile complète, est en forfait réduit.
Article 5. Droits et acquisition des jours de repos
Détermination du nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur la période de référence pour un droit à congés payés complet), le Salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés et de la place des jours fériés dans le calendrier.
A titre indicatif, le nombre de jours de repos dont le Salarié bénéficie par période annuelle de référence se calcule ainsi :
Nombre de jours travaillés dans l’année = Nombre de jours dans l’année – Nombre de jours non travaillés dans l’année (nombre de jours de repos hebdomadaire + jours de congés payés + jours fériés)
Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours travaillés dans l’année – 218 jours travaillés au forfait
A titre d’exemple pour l’année 2026, le forfait annuel de 218 jours se calculera ainsi : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires et dimanche (Week-end) – 25 jours de congés payés ouvrés – 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré = 227 jours Soit un nombre de jours de repos dus pour 2026 de 227 – 218 = 9 jours
Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail pour le décompte du temps de travail.
Suivi des jours travaillés et des jours de repos
Le salarié établira, sous le contrôle de sa hiérarchie, un document déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées de repos prises.
A la fin de chaque mois, le salarié éditera ce document de décompte et le signera avant de le transmettre à sa hiérarchie pour validation.
La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.
Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en demi-journée.
La direction pourra imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de la moitié des jours disponibles, en particulier à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de l’Association.
Elle communiquera les dates retenues, si possible, pour l’année suivante à chaque fin d’année, et en tout état de cause au moins 1 mois à l’avance.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours de la période de référence.
Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
Faculté de renonciation des jours de repos
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos. En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra une majoration de salaire de 10% applicable à la rémunération de son temps de travail supplémentaire. Le rachat de jours de repos fera l’objet de la signature d’un avenant entre le salarié et la direction et sera valable pour la seule année en cours.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
L’employeur pourra refuser cette renonciation sans avoir à se justifier.
Article 6. Rémunération
Chaque Salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau. Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre. Il mentionnera donc, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 218 jours ».
Arrivée ou départ au cours de période :
La rémunération du Salarié concerné par le forfait annuel en jours sera proratisée en fonction du nombre de jours ou mois travaillés sur la période de référence.
Départ en cours d’année :
Le reliquat du nombre de jour de repos acquis et non pris sera réglé dans le solde de tout compte.
Cas d’absences :
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte au titre des jours travaillés. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jour de repos.
Pour déterminer la valeur d’un jour d’absence, le salaire journalier sera calculé sur la base du salaire brut mensuel divisé par 21,67 jours.
Article 7. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates des journées de repos prises et leur qualification. Le document de décompte est établi par la Société. Il sera remis, puis signé par le Salarié chaque fin de mois. Ce document est validé par la Direction qui fait part au Salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le Salarié ainsi que la Direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.
Article 8. Garanties accordées aux salariés en forfait annuel en jours
Durée quotidienne et repos quotidien
Conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de 35 heures par semaines, ni à la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour pas plus qu’aux durées hebdomadaires maximum de travail de 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En revanche, afin de garantir une durée raisonnable de travail de ses journées d’activité, le Salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable. Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations. L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel que prévu aux termes des dispositions prévues au présent accord collectif. L’employeur s’assurera du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié. Il est précisé que, dans ce contexte, les Salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Tout Salarié en forfait annuel en jours qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Evaluation et suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Il est rappelé que le Salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.
L’amplitude et la charge de travail du Salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.
Le Salarié doit tenir informé la Direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.
La Direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue de l’entretien individuel, l’organisation du temps de repos et la déconnexion des outils de communication.
Entretien individuel annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, le Salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec sa hiérarchie, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique sera fixé.
Au cours de ces entretiens seront évoquées : la charge individuelle de travail du Salarié, l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, sa rémunération ainsi que les conditions de déconnexion. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié contre signature.
En cas de nécessité, les parties arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du Salarié ou de la Direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La Société prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses Salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Pour cela, le Salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communication à distance mis à sa disposition (messagerie, téléphone mobile,…). Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients… durant ses temps de repos. Réciproquement, le Salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos, ainsi que durant son temps d’absence.
Tout Salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution soit trouvée.
Dispositif de veille et d’alerte
Le Salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Aussi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du Salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le Salarié dans un délai maximal de 30 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. En conséquence, matériellement, un formulaire d’alerte est disponible auprès du service RH. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le Salarié. La Société transmettra une fois par an aux membres du Comité Social et Economique le nombre d’alertes émises par les Salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle pour l’entretien individuel.
Article 9. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 10. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 12. Consultation du personnel
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire à la DREETS d’Annecy selon les règles prévues aux articles D2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site Téléaccords. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy – 19, Avenue du Parmelan – 74000 ANNECY Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs affiché dans l’Association.
Le 13 avril 2026, à ANNECY
Pour l’Association, Monsieur XXXXXXXXX, Président
L’ensemble du Personnel de l’Association : Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le PV est joint au présent)