Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
Entre :
La Société « Les Volailles Rémi Ramon », société par actions simplifiée, dont le siège social est situé : 38 rue du Docteur Cumin, JAVRON LES CHAPELLES (53250) est inscrite à l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n°527000000220039376 représentée par XXX, Directeur Général
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT,
Le syndicat FO,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à article L2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- Le 8 mars 2023 - Le 20 mars 2023
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Les parties ont souhaité rappeler qu’un décision unilatérale d’entreprise a été signée en septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
ARTICLE IV – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023
Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.
Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 24 juin 2002 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’accord d’intéressement arrivant à échéance cette année des négociations seront ouvertes sur ce sujet afin que l’accord puisse être déposé dans les délais légaux.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation au sein des sociétés du Pôle Volailles en date du 31 août 2009 et ses avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 13 janvier 2022
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 13 janvier 2022
ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 23 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I,II,III ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Javron les Chapelles, le 24 mars 2023, en 4 xemplaires