Accord d'entreprise LESCONI

LES JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 08/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LESCONI

Le 06/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT


ENTRE
La société LESCONI dont le siège social est situé ZAC DES LONGS COURS, 14111 LOUVIGNY, représentée par XX en sa qualité de président.
ET
Le(s) membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à I’articIe L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter la gestion des modalités de fractionnement du congé principal.

Article 3. Renonciation aux jours de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction, d'au moins 10 jours ouvrés continus, entre 2 jours de repos hebdomadaires, doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 4. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, et au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN (14000), Place Gambetta.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à LOUVIGNY

Le 06/11/2024

Pour la société

Pour le CSE

Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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