SAS LESCURAT BTP, dont le siège social est situé 2 Route Nationale Lieu-dit Passachère, 03190 NASSIGNY, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur ».
L’ensemble du personnel de la société, consulté sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l’effectif est de moins de 11 salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord portant sur les indemnités de trajets.
L’entreprise fait application de la convention collective du Bâtiment : Ouvriers (nationale -10 salariés).
Suite aux évolutions règlementaires et conventionnelles, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable dans l’entreprise. La présente négociation a pour objet d’adapter les dispositions relatives aux
indemnités de trajet prévues par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en tenant compte des spécificités d’organisation des chantiers et de la proximité géographique des sites d’intervention de l’entreprise.
Afin de simplifier la gestion des déplacements et d’améliorer la reconnaissance du temps passé en trajet, les parties conviennent de
remplacer le versement des indemnités de trajet par une compensation en temps de travail effectif équivalente.
Article 1 – Champ d’application et définition
Les dispositions du présent accord concernent les salariés non sédentaires de l’entreprise, bénéficiant du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Par définition, l’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers/employés dans les entreprises du bâtiment du 08 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. En application de l’ordonnance n°2017-1397 du 22 Septembre 2017, dont l’objet est de promouvoir la négociation collective, il est possible de déroger à ce principe par accord d’entreprise qui prévoit notamment que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Ainsi, l’accord d’entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet. Compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé l’adoption du présent accord. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers / employés de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire. Il s’appliquera également aux salariés intérimaires.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de déroger au régime des indemnités des petits déplacements. L’entreprise a décidé d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre ainsi, aux besoins d’organisations de l’entreprise.
Pour rappel, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier / employé est amené gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif. Il est précisé que le temps de trajet entreprise / chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet. L’ensemble des salariés seront donc indemnisés en temps de travail effectif, aucune indemnité de trajet ne sera versée.
Article 3 - Conditions de déplacement
Les ouvriers se rendront au siège ou dépôt de l’entreprise avant chaque départ sur chantier, sauf organisation particulière. Les trajets seront effectués avec les véhicules de l’entreprise ou les véhicules personnels selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Afin de simplifier la gestion et de valoriser le temps réellement consacré à l’activité, les parties conviennent de remplacer le versement des indemnités de trajet par une compensation en temps de travail effectif équivalente. Aucun frais supplémentaire ne sera déduit du salaire pour ces trajets. Ce temps sera intégré à la durée journalière de travail et pris en compte pour :
le calcul des heures supplémentaires,
l’ouverture des droits à congés payés,
les repos compensateurs.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du dépôt selon les modalités exposées ci-après. Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.Il pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la société présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet. Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société. En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux versions ;
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 7 – Évolution des modalités
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Nassigny. Le 14 Novembre 2025. En 3 exemplaires