Accord d'entreprise L'Etoile - Maternité Catholique de Provence

Accord d'entreprise pour la fixation de la journée de solidarité 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société L'Etoile - Maternité Catholique de Provence

Le 26/12/2018












ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ANNEE 2019

Entre

L’Association L’Etoile Maternité Catholique de Provence
Adresse : CS 90051 – 13089 Aix en Provence Cedex 02
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur
D’une part,

Et

Madame , Déléguée Syndicale Force Ouvrière


Préambule

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.


Article 1 - Objet

L’objet de cet accord est de fixer la journée de solidarité applicable dans l’établissement l’Etoile – Maternité Catholique de Provence, pour l’année 2019.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) de l’association L’Etoile Maternité Catholique de Provence.


Article 3 – Définition et modalités retenues

Conformément à la loi de 2004 et à sa modification en 2008, la journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour les salariés à temps complet et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.
Compte-tenu de l’application de la recommandation patronale émise par la FEHAP à compter du 2 décembre 2012, qui implique une nouvelle gestion des récupérations de jours fériés pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011, plusieurs cas de figures seront définis dans le présent accord.
Il a été décidé par les parties que pour l’année 2019, et pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, le 14 juillet, coïncidant avec un dimanche ne sera pas chômé.

Le jour de solidarité correspondra à la non récupération du 14 juillet 2018 selon les limites précédemment énoncées. (7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel).


Article 4 – Cas des salariés ayant été embauché à compter du 2 décembre 2011

En application de la recommandation patronale, ces salariés seront amenés à récupérer uniquement les jours fériés qu’ils auront réellement travaillés.
  • S’ils travaillent effectivement le 14 juillet 2019, ils se verront appliquer les dispositions indiquées précédemment (non récupération du jour férié dans la limite de 7 heures pour un temps complet, au prorata pour les temps partiel)
  • S’ils ne sont pas amenés à travailler effectivement le 14 juillet 2019, les heures consacrées à la journée de solidarité seront prises sur les heures de compensation d’habillage/déshabillage dues au salarié.


Article 5 – Cas des salariés ayant été embauché à compter du 2 décembre 2011 et qui ne bénéficient pas ou pas suffisamment d’heures d’Habillage/Déshabillage

Les salariés ayant été embauchés après le 2 décembre 2011 et qui ne bénéficient pas des heures d’habillage/déshabillage seront amenés à effectuer 7 heures en plus pour les temps complet (au prorata pour les temps partiel), suivant une organisation définie après accord de leur responsable de service.


Article 6 – Cas des salariés ayant changé d’employeur

Pour les salariés ayant changé d’employeur, ou les salariés en contrat à durée déterminée qui auraient déjà accompli leur journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve d’un justificatif) et qui sont amenés à travailler le 14 juillet 2019, cette journée sera considérée comme une journée fériée normale de travail et donnera donc lieu à récupération d’un repos, avec les spécificités qui lui sont inhérentes.


Article 5 – Cas des salariés en cumul d’emplois chez plusieurs employeurs

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectuera une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.


Article 6 – Formalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera mentionnée sur le ou les bulletins de salaire du ou des mois considéré(s), de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019.


Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Puyricard, le 26 décembre 2018




DirecteurDéléguée syndicale F.O.



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