Accord d'entreprise LEVALLOIS SPORTING CLUB

Accord d'entreprise portant sur l'organisation du forfait jours pour les salariés du Levallois Sporting Club

Application de l'accord
Début : 13/03/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LEVALLOIS SPORTING CLUB

Le 13/03/2024






ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIÉS

DU LEVALLOIS SPORTING CLUB






Entre les soussignés :

  • L’association LEVALLOIS SPORTING CLUB (LSC), association loi 1901 déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le numéro RNA W922002351, dont le siège social est situé au 24 rue Louise Michel – 92300 Levallois-Perret,


Représentée par le Directeur Général,


  • Le Comité Social et Économique (CSE) du LEVALLOIS SPORTING CLUB


Représenté par le délégué syndical CFDT-SNAPAC


A convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Compte tenu du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions et responsabilités, la durée du temps de travail de certains salariés du LEVALLOIS SPORTING CLUB ne peut être prédéterminée.

Par conséquent, ces salariés sont soumis au forfait de 215 jours annuels prévu par la Convention Collective Nationale du Sport (214 jours + la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail).

Dans le cadre de ce forfait, ces salariés seront libres d’organiser leur temps de travail selon les nécessités de l’activité, sous réserve du respect des règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine maximum et un repos de 35 heures au minimum).

Article 1 : Planification des forfaits jours


Le décompte du temps de travail s’effectue par journées et demi-journées travaillées. Afin de tenir compte des particularités du LEVALLOIS SPORTING CLUB liées aux fluctuations liées à la saison sportive, le présent accord prévoit que la période de référence pour le calcul des jours travaillés s’étend désormais du 1er septembre au 31 août pour l’ensemble des salariés soumis au forfait.

Article 2 : Déclaration des congés et des périodes non travaillées


Conformément à l’autonomie dont ils disposent pour l’organisation de leur emploi du temps et de leur planning, les salariés en forfait jours n’ont pas l’obligation de demander des congés.
En revanche, leurs périodes non travaillées doivent être posées et affichées au même titre que les autres salariés dans leur document de suivi du décompte de leur temps de travail.

Article 3 : Durée


Le présent accord s’applique à compter de sa signature sans limitation de durée en l’absence de dénonciation.

Article 4 : Formalité de dépôt


Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès de la DREETS, via le site www.accords-depot.travail.gouv.fr, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à LEVALLOIS, le 13/03/2024



Pour l’Association :


Pour son Comité Social et Économique :


Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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