Accord d'entreprise LEVIAT

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 31/03/2026

14 accords de la société LEVIAT

Le 07/03/2025


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – Etablissements de Castelsarrasin et de Clermont Ferrand

Entre :

L’entreprise Leviat dont le siège social est situé 6 rue de Cabanis – 31240 L’UNION

Représentée par XXX la Directrice Générale,

d'une part

Et


L’organisation syndicale représentative

CGT représentée par XXX le Délégué Syndical,


d’autre part

PREAMBULE :


La société LEVIAT enregistre une baisse de son activité depuis plusieurs mois.

En particulier, sur le site de CASTELSARRASIN, la société enregistre une baisse d'activité continuelle depuis novembre 2024.

Les volumes du carnet de commandes ne permettent pas d'occuper l'ensemble des salariés permanents sur les premières semaines de 2025 sans avoir recours à la production de surstocks.

Le carnet de commandes actuel de Boites d'Attentes est équivalent à celui de décembre 2023, période où Leviat avait déjà activé le chômage partiel.

Le carnet de commandes en Produits Magnétiques est en baisse de 50% sur novembre versus 2023.

Dans le cadre de la réorganisation des activités,

  • Castelsarrasin devient un centre d’excellence pour les boites d’attente et il n’y a pas d’autres fabrications sur site.

Les mesures mises en place pour améliorer la performance impactent la production. Si la société enregistre des commandes de volume important, elle enregistre moins de petites commandes qui permettaient de lisser la production.

  • Le site de Clermont-Ferrand pourrait aussi être confronté à une baisse d’activité cette année.

En conséquence, Leviat a envisagé d'avoir recours à la mise en place de l'activité partielle sur son site de Castelsarrasin, à partir du mois de janvier 2025 pour un effectif d’environ 15 personnes.

Sa demande ayant été refusée par la DREETS au motif que les difficultés étaient structurelles et liées à l’activité du bâtiment, la société Leviat a cherché d’autres solutions pour éviter la mise en œuvre d’un licenciement économique.

Elle a alors proposé la mise en place pour une année d’un accord d’annualisation inspiré de l’accord de branche de la métallurgie, dans le but de compenser la faible activité de début d’année par la hausse espérée de l’activité sur les mois suivants.

Compte tenu de ces éléments factuels et temporaires, il a été convenu la signature du présent accord d’annualisation du temps de travail, pour une durée déterminée d’une année.

Article 1 - Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur une période d’une année courant du 17 mars 2025 au 31 mars 2026 est instituée pour tous les salariés de l’établissement travaillant sur le site de CASTELSARRASIN ou de CLERMONT FERRAND, y compris, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.

Article 2 - Période de décompte

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de 35 heures sur une période d’une année courant du 17 mars 2025 au 31 mars 2026, soit un volume annuel de 1607 heures de travail sur la période incluant la journée de solidarité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.

La période de décompte de l'horaire retenue par l'établissement est portée à la connaissance des salariés par affichage avant son commencement.

Article 3 - Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travailLe volume horaire annuel retenu est égal à 1607 heures.


Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière individuelle.

L’information est réalisée chaque jeudi matin pour le lundi de la semaine suivante, en fonction de la charge à venir, très fluctuante et dépend de contraintes économiques ou de production peu prévisibles (notamment une perte de clients ou une commande urgente).

Ce délai permettra aussi de dégager des journées ou demi-journée de repos au bénéfice des salariés.

Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.

Les variations de la durée du travail étant programmées selon une planification individuelle, la Direction établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine pour les administratifs. Ce document est tenu par l'employeur sous la responsabilité de l'employeur.
Concernant les personnels de production, la Direction suivra les horaires individuels de chaque salarié au moyen de la pointeuse en place dans l’entreprise.
Le comité social et économique d’établissement est informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue.

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance de 1 jour calendaires en cas de contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie).

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri-hebdomadaire.

Article 4 - Conditions de rémunération

Article 4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l'employeur pour les salariés à temps complet.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont pas des heures supplémentaires.

De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

Article 4.2 - Rémunération en fin de période de décompte

Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures.

Chacune de ces heures ayant la nature d'heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues par la loi (les 8 premières heures en moyenne sont majorées de 25%, les suivantes en moyenne sont majorées de 50%), sauf si le payement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

En fin de période de décompte, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.

Compte tenu des motifs ayant conduit à la mise en place de cet accord à durée déterminée, se traduisant par une baisse d’activité sur la première partie de la période de référence, il est convenu que les heures supplémentaires réalisées dès que le compteur d'heures en négatif est épuisé sont payées aux échéances normales de la paye.

Elles seront décomptées en fin de de période.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.

Article 5 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail


En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.

Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 6 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique d’établissement, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.
Si elle est acceptée, la rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.


Article 7 - Dispositions relatives à l’accord


7.1 - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 17 mars 2025 et prendra fin le 31 mars 2026


7.2 - Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 membres de la Direction
  • Le délégué syndical et un membre du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.





7.3 - Dépôt - publicité


Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord entre en application à compter du 17 mars 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à L’Union, le 7 mars 2025

En 4 exemplaires


Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise
Délégué SyndicalDirectrice générale
XXXXXX

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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