Accord d'entreprise LEVRAM

accord d’entreprise modifiant la durée quotidienne du travail et mettant en place un aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LEVRAM

Le 06/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

ET METTANT EN PLACE UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE


LEVRAM

Dont le siège social est situé 171 rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE
SIRET n° : ……………………………
Code APE : …………………

Représentée par .............................., agissant en qualité de Cogérante,

Et ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes


ET


Les membres du Comité Social et Economique :

................................


PREAMBULE


Le présent accord, est conclu dans le cadre :

  • des articles L. 3121-16 et suivants du Code du travail relatifs aux durées maximales de travail
  • des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Sur la durée maximale du travail :

L’article L. 3121-19 du Code du travail dispose qu’« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

.................................. souhaite modifier la durée maximale du travail ainsi que l’amplitude journalière afin de répondre au mieux aux nécessités liées à la pratique de la chirurgie et de l’anesthésie en milieu hospitalier.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord modifiant l’amplitude journalière et la durée maximale du travail prévue par la convention collective nationale des cabinets médicaux, et jugées inadaptées aux conditions de travail des salariés de ...................................

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.

Sur l’aménagement de la durée du travail :

L’article L. 3121-44 du Code du travail dispose qu’« en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.


SECTION 1 : LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL ET L’AMPLITUDE

Article 1 - Objet

La présente section remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures ayant pour objet l’amplitude journalière de travail et la durée quotidienne maximale du travail

Elle a également pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

Elle a pour objet de régir les rapports entre .................................. et l’ensemble de son personnel.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

La présente section s'applique à l'ensemble des salariés de .................................., quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions de la présente section.

Article 3 - L’amplitude


L’amplitude de la journée de travail correspond à la durée comprise entre l’horaire de début et l’horaire de fin de journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

L’amplitude journalière de 10 heures maximum prévue par la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC n°1147) ne permet pas d’organiser le planning des effectifs et de répondre au mieux aux besoins de fonctionnement de l’activité de la société ; notamment en termes de programmation et d’accès au bloc opératoire.

Par dérogation à l’article 15 de la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC n°1147), l’amplitude journalière maximale au sein de .................................. sera de 13 heures.

Les journées de travail pourront s’effectuer de manière continue ou discontinue. Dans l’hypothèse des journées discontinues, il ne pourra y avoir que deux vacations ne pouvant être inférieures à 3 heures chacune.


Article 4 – Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif, régi par l’article L. 3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, évènements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail. Cela ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ainsi, l’amplitude n’est en aucun cas un décompte du temps de travail effectif et l’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 5 – Durées maximales de travail


Il est rappelé que les dispositions ci-dessous ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ainsi qu’au mandataires sociaux.

5.1 - Durée maximale quotidienne


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée par le présent accord d’entreprise à 12 heures.

5.2 - Durée maximale hebdomadaire


La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Ces articles disposent que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.



SECTION 2 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE



Article 6 - Objet

La présente section, prévoyant une modulation du temps de travail, conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail vise à permettre à .................................. de faire face à d’importantes variations de son activité.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

  • De réponde aux besoins de l’entreprise ainsi qu’aux fluctuations importantes de son activité ;
  • D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des patients et des médecins prescripteurs ;
  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.


Article 7 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

La présente section s'applique à l'ensemble des salariés de .................................., quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions de la présente section.
L’application de la présente section devra faire l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

Article 8 - Principe 


L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines consiste à déroger à la référence hebdomadaire pour organiser et décompter la durée du travail. Le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie. Il s'agit notamment de permettre à l’entreprise d'adapter le temps de travail en fonction des nécessités de l'entreprise.


Article 9 - Période de référence et modalités d’organisation


Dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif soit 1607 heures pour une année complète.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile.

Les semaines de travail durant lesquelles les salariés effectuent moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où ils effectueront plus de 35 heures. Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de ce seuil seront des heures supplémentaires majorées à 25% ou celles-ci donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel des heures supplémentaire est fixé à 220 heures. Toute heure supplémentaire ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Les salariés à temps plein appliquant la présente section exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 24 heures


Etant précisé que cet aménagement tel qu’il est prévu ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Article 10 - Programmation indicative - Modification

10.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au moins 15 jours avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

10.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles surviendront, telles qu’une urgence médicale, l’absence d’un salarié, un sinistre, etc., le délai pourra être réduit à 3 jours.

10.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail


Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 11 - Décompte des heures supplémentaires

11.1 Définition des heures supplémentaire dans le cadre de la modulation

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :

  • au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
  • au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquels elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

11.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

11.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 12 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 13 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés sera lissée sur l’année ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 14 - Absences

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


Article 15 - Arrivés et départs en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 16 - Dispositions pour les salariés à temps partiel

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci afin que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée par compensation entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :
  • Durée maximale hebdomadaire : 34 heures de travail
  • Durée minimale hebdomadaire : 3 heures de travail
  • Interruption d’activité au cours d’une même journée : les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une intervention d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

La répartition horaire pourra être modifiée en fonction des nécessités d’organisation du travail au sein du cabinet conformément à l’article 10 du présent accord.

Il pourra s’agir d’une modification de la répartition du travail sur la journée ou sur la semaine.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois, et sans pour autant atteindre une durée du travail hebdomadaire correspondant à un temps complet.

A la fin de la période de référence, si le salarié a accompli un nombre d’heures supérieures à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


DISPOSITIONS FINALES

Article 17 - Information


Le présent accord sera affiché et distribué à chaque salarié de l’entreprise.

Article 18 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 19 - Suivi - Interprétation


Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués au Comité sociale et économique (CSE), s’il existe.

En l’absence d’un CSE, l’employeur effectuera ce suivi seul.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau des dispositions légales ou conventionnelles, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut aboutir ou non à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 20 – Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 21 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » dédiée à cet effet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à VILLEURBANNE

Le 6 décembre 2024


Pour .. LEVRAM

..............................

Cogérante

Pour le Comité Social et Economique

................................

Membre titulaire

Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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