Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 12 mars 2021
Entre,
La Société LEVRARD ASSAINISSEMENT,
Domiciliée 40 rue l'Abbé Angot - 53340 BALLÉE
D’une part,
Et
Les Elus du CSE
D’autre part,
Préambule – objet de l’avenant :
Un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société le 12 mars 2021.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties entendent réviser les dispositions relatives à la durée journalière maximale du travail, prévue notamment à l’article 4 du chapitre 2 de l’accord initial du 12 mars 2021 et ce dans un souci d’adaptation et de précision en cohérence avec la politique sociale au sein de la société Levrard Assainissement.
Les parties se sont rencontrées le 21 février 2024 et ont entendu signer le présent avenant de révision.
Conformément à l’article L 2261-8 du code du travail, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’il modifie.
I - OBJET
Le présent accord de révision a pour objet de définir les dérogations à la durée maximale journalière de travail dans l’entreprise pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux agents de terrain : agent environnemental VL ou PL ou SPL et agent technique environnement VL ou PL ou SPL. Il est rappelé que les salariés mis à disposition pour la société Levrard Assainissement relèvent du même champ d’application.
III – DUREE DU TRAVAIL JOURNALIERE
L’article L.3121-18 du Code du Travail fixe la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié à 10 heures, sauf dérogations et cas prévus à l’article L. 3121-19 du même code.
De son côté l’article L. 3121-19 du Code du Travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Dans l’entreprise Levrard Assainissement et pour l’activité spécifique de l’assainissement il apparaît nécessaire pour les motifs liés à l’organisation de l’entreprise de porter la durée quotidienne du travail à 12 h.
Par conséquent, les partenaires à l’accord ont décidé que pour les salariés affectés à l’activité assainissement correspondant aux cas visés à l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif sera portée à 12 heures.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2024
V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire papier en version anonymisé est déposé à la Convention Collective Nationale de l’Assainissement Industrielle de Paris.