Accord d'entreprise LEVRARD DIAGNOSTIC REHABILITATION

Durée du travail de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 15/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEVRARD DIAGNOSTIC REHABILITATION

Le 12/02/2026


ACCORD d’ENTREPRISE
A la durée du travail de forfait en jours sur l’année


Entre,

La

Société


D’une part,
Et

Les salariés






Préambule – objet de l’accord :

La société LA SOCIÉTÉ, relevant de la convention collective nationale des Travaux Publics (IDCC 1702), ne dispose ni de délégué syndical ni de comité social et économique.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants et L.2232-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait annuel en jours.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée :
  • à son approbation par référendum, à la majorité des deux tiers des salariés concernés ;
  • à l’accord individuel écrit de chaque salarié éligible, formalisé par une convention individuelle de forfait en jours reprenant notamment le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, le principe du forfait annuel en jours sera stipulé dans le contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux règles applicables en matière de décompte horaire, mais demeurent soumis :
  • aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) ;
  • à l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine ;
  • à l’exigence d’une charge de travail raisonnable garantissant la protection de leur santé et le respect de leur vie personnelle.
Le présent accord définit les catégories de personnel concernées par le forfait annuel en jours ainsi que les conditions et limites de sa mise en œuvre.




Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Il s’applique :
  • aux cadres disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ;
  • aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés intégrés à un service et soumis à un horaire collectif.

Chapitre 2 – Modalités d’application du forfait jours

Pour les salariés visés par le présent accord, la durée du travail est fixée par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an, pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile.
La période de référence pour le décompte du forfait est l’année civile.

Entrées et sorties en cours d’année

Pour les arrivées en cours d’année, le nombre de jours travaillés restant à effectuer est déterminé en déduisant des jours calendaires restant à courir :
  • les repos hebdomadaires ;
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;
  • le prorata des congés payés et jours de repos acquis.
Pour les départs en cours d’année, le nombre de jours travaillés de référence est déterminé en déduisant des jours calendaires écoulés :
  • les repos hebdomadaires ;
  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;
  • le prorata des congés payés et jours de repos acquis.
La répartition de l’activité est limitée à six jours maximum par semaine civile.
L’amplitude journalière de travail, pauses comprises, ne peut excéder 13 heures.

Chapitre 3 – Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Sauf situation exceptionnelle ou urgence avérée, ils ne sont pas tenus d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles en dehors de leurs temps de repos, et en tout état de cause, plus de six jours par semaine.

Chapitre 4 – Jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait annuel en jours sont pris sous forme de journées ou demi-journées.
La fixation des jours de repos s’effectue prioritairement d’un commun accord entre le salarié et la direction.
À défaut d’accord :
  • la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative du salarié ;
  • l’autre moitié est fixée par l’employeur.
Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence.

Chapitre 5 – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut, avec l’accord écrit de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation donne lieu à une majoration de rémunération égale à la valeur du temps de travail supplémentaire, majorée de 10 %.
Les modalités de cette renonciation sont formalisées par un accord individuel écrit.

Chapitre 6 – Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

Afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis au forfait annuel en jours tient un décompte mensuel faisant apparaître :
  • les journées ou demi-journées travaillées ;
  • les amplitudes journalières ;
  • les jours de repos et leur nature.
Ce document est transmis mensuellement au supérieur hiérarchique pour validation. En cas d’anomalie constatée, des mesures correctrices sont mises en œuvre sans délai.
Ces documents sont conservés par l’entreprise pendant une durée de trois ans.
Un entretien annuel spécifique, distinct de l’entretien d’évaluation, est organisé et porte notamment sur :
  • la charge de travail ;
  • l’amplitude des journées ;
  • l’organisation du travail ;
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • la rémunération.

Chapitre 7 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Chapitre 8 – Approbation, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés concernés par voie de

référendum, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords, sous réserve de son approbation par la majorité requise.

Fait à Ballée, le 13/02/2026


Pour la Direction,Pour les 2/3 des salariés




Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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