La SELARL LEXCO, Société d’Avocats au capital de 50.160 €uros dont le siège est situé à BORDEAUX (33.200) 81, rue Hoche, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 487 685 992, représentée aux présentes par ()
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Les salariés du Cabinet LEXCO, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord en vue d’organiser le recours au forfait annuel en jours au sein du Cabinet LEXCO.
PRÉAMBULE
Les évolutions dans l’organisation du temps de travail, les aspirations des salariés et la structuration / développement du cabinet ont conduit le cabinet LEXCO à proposer un projet d’accord instituant un régime de convention individuelle de forfait annuel en jours à destination d’une catégorie de salariés. En effet, l’activité du cabinet LEXCO et la spécificité des fonctions de certains salariés doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ces salariés font face au quotidien dans leur travail au service du cabinet. Le dispositif de forfait annuel en jours tel que prévu par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et se veut respectueux des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Ce dispositif vise à adapter le décompte de la durée du travail de ces salariés en référence journalière, leur permettant d’organiser leur temps de travail de manière autonome et adapté aux besoins de l’entreprise. Le cabinet LEXCO, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a, en application des dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, communiqué à chaque salarié via un envoi individuel du projet d’accord et d’une note d’information sur les modalités d’organisation du referendum par courriel du ()
.
La consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le
() et a fait l’objet d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a été consigné dans d’un procès-verbal annexé au présent accord.
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans le cadre du présent accord, les cadres dits « autonomes », au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir : « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ». Il est ainsi convenu que sont visés les cadres relevant, a minima, du Niveau II coefficient 385 de la Convention Collective Nationale des Avocats : salariés des cabinets, à condition qu’ils disposent d’une technicité et de responsabilités leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie. En pratique et au jour de la conclusion du présent accord, est concerné le poste suivant :
Juriste.
La liste des postes concernés est par nature évolutive.
ARTICLE 2. CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait. Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre le cabinet et le salarié concerné, pouvant prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant contractuel. Le refus d’un salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement. Le salarié est libre de refuser le dispositif du forfait annuel en jours et reste, dans ce cas, soumis à un décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, prévu à son contrat de travail. La convention individuelle de forfait annuel en jours comportera une référence au présent accord et mentionnera notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
La rémunération correspondante et qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.
ARTICLE 3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité soit du 01/01/N au 31/12/N et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 4. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée. Les salariés organisent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles du cabinet, en particulier des exigences liées à l’activité. Toutefois, ils sont tenus de respecter les temps de repos minimaux prévus par le Code du travail, à savoir :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint six heures (article L. 3121-16 du Code du travail) ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1
du Code du travail) ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2
du Code du travail).
Le nombre de journée ou de demi-journée travaillée, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires seront déclarés par le salarié selon la procédure prévue à l’article 11.
ARTICLE 5. NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos annuel = (Nombre de jours calendaires) – (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par la société) – (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait individuelle).
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d’ancienneté, congé pour événements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 6. PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixée par la convention individuelle de forfait, se fait par journée entière ou demi-journée. Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du cabinet. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journée de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 7. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours. L’employeur pourra s’opposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus. La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée. Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est égal à 10 %. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail.
ARTICLE 8. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
8.1. Prise en compte des absences
Les absences d’une demi-journée ou d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les demi-journée(s) ou journée(s) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours. La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute de base et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait annuel en jours. Elle est ainsi déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours] x nombre de jours d’absence.
8.2. Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période
En cas d’entrées ou de sorties de l’entreprise de salariés au forfait annuel en jours en cours d’année de référence, les modalités de calcul des jours travaillés et des jours de repos s’effectuent au prorata par rapport au nombre de jours restant à courir sur la période.
ARTICLE 9. FORFAIT JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos est également calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
ARTICLE 10. REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
ARTICLE 11. EVALUATION ET SUIVI PAR L’EMPLOYEUR DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le positionnement des jours de repos,
La qualification des jours de repos en :
Jours de repos hebdomadaire,
Jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels et/ou d’usage,
Jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
Jours de repos supplémentaires.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Le document de suivi du forfait annuel en jours est établi par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique qui le valide mensuellement lors de l’établissement de la paie. A l’occasion de cette validation, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Pour sa part, le salarié pourra alerter, à tout moment, sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face. Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 12. COMMUNICATION PERIODIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie, au minimum, d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique par an. Cet entretien annuel vise notamment à faire un bilan de l’impact du dispositif du forfait annuel en jours sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’amplitude des journées d’activité du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. A l’occasion de cet entretien, le salarié et le responsable hiérarchique s’assurent, plus particulièrement, que l’amplitude horaire des journées ou demi-journées de travail du salarié ainsi que sa charge de travail restent raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privés du salarié et assurent une bonne répartition dans le temps, de son travail. Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 13. DROIT A LA DECONNEXION
L’ensemble des salariés ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle. Il est convenu que le salarié en forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et absences autorisées, dans le traitement de son travail quotidien. En tout état de cause, la société s’engage à ne pas contacter le salarié pendant les périodes de repos quelles qu’elles soient.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES
14.1 – Champ d’application de l’accord
L’accord couvre l’ensemble des établissements actuels et futurs du Cabinet LEXCO implantés sur le territoire français, exerçant des activités juridiques (Code NAF 6910Z).
14.2 Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du dépôt
de l’accord.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
14.3 Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt
14.4 Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
14.5 Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SELARL LEXCO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et fera l’objet d’un dépôt auprès du conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.