Accord d’entreprise relatif à l’organisationde la duree du travail hebdomadaire sur 4,5 jours
Entre les soussignés,
La SAS LEXIPAIE
,
Dont le siège est situé 44 rue de la Bienfaisance – 75008 Paris Inscrite au Registre du commerce et des sociétés de sous le numéro 850 293 283 00030
D’une part,
Et,
Les salariés de la société,
Consultés sur le projet d'accord par référendum,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4,5 jours.
PREAMBULE – Objet et champ d’application
La Société a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail. Elle a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4,5 jours, ainsi que le télétravail, sans réduction du temps de travail.
La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine sur quatre jours et demi et du télétravail, en terme de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les apprentis, alternants en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail.
Ainsi, ils ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de 4,5 jours.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux travailleurs intérimaires ni aux stagiaires.
Sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – Modalités d’organisation de la semaine de 4,5 jours
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail dans l’entreprise sera la durée contractuelle du travail. Elle pourra être répartie sur 4,5 jours de travail, et non plus sur 5 jours à la demande du salarié.
- Rappel de la définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de cette définition légale, sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif sans que cette liste ne soit limitative et y compris si ces temps sont rémunérés ou indemnisés :
les congés,
les jours de repos,
les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …),
les jours fériés chômés,
les temps de repas,
les temps de pause,
les temps de déplacement domicile/lieu de travail.
- Rappel des durées maximales journalières et hebdomadaires
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien s’ajoutant aux 24 heures de repos hebdomadaire).
- Modalités d’organisation de la semaine de 4,5 jours
Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de la semaine de 4,5 jours, à savoir la répartition de sa durée contractuelle de travail sur 4,5 jours, devra formaliser une demande auprès de la Direction : email à la direction au plus tard le 1er jour de l’année civile.
Elle est alors valable, si elle est acceptée, pour une année civile et aucune nouvelle modification ne pourra être acceptée au cours de ladite année hormis situation exceptionnelle avec accord du supérieur hiérarchique direct.
En cas de désaccord entre les parties et d’une éventuelle contestation, le Directeur des ressources humaines sera saisi et prendra la décision définitive relative à ladite demande sous 15 jours.
La Direction s’appuiera sur des critères objectifs tels que la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’entreprise, la continuité du service.
Il est expressément prévu que seule la société déterminera les modalités d’organisation de la semaine de 4,5 jours.
Le choix de la demi-journée non travaillée doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.
C’est pourquoi la direction pourra modifier la demi-journée non travaillée par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois.
Les locaux de l’entreprise sont ouverts de 8h00 à 19h00.
Les horaires de présence obligatoire sont :
9h00 à 12h00 ;
14h00 à 16h00.
ARTICLE 2 – Rémunération
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
ARTICLE 3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de 4,5 jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - Suivi et application
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord a été soumis au vote des salariés, qui l’ont approuvé, à la majorité des deux tiers, par référendum en date du 1er décembre 2024, dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1).
Par ailleurs, le suivi du présent accord sera assuré au moins une fois par an dans le cadre de la consultation annuelle des représentants du personnel concernant la durée du travail dès lors que cette institution viendrait à être effectivement constituée au sein de la Société.
En effet, il convient de rappeler qu’à la date de signature du présent accord, l’effectif de la Société est inférieur à 11 salariés, et qu’elle ne dispose, en conséquence, d’aucune institution représentative du personnel.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application de l’accord fera l’objet d’un suivi par la Direction.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application du présent accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Ce suivi sera effectué par la Direction qui le présentera aux salariés une fois par an.
ARTICLE 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – Dénonciation
La dénonciation de l’accord peut intervenir par lettre dûment motivée et adressée avec demande d’avis de réception, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail
ARTICLE 8 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Ile-de-France, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour qui suivra le dépôt de l’accord.
Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024, En 4 exemplaires,