Accord d'entreprise LEXTENSO

Accord relatif aux entretiens professionnels incluant la formation éligible à l'obligation de l'article L6315-1, II du Code du travail

Application de l'accord
Début : 06/03/2020
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société LEXTENSO

Le 06/03/2020



ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS INCLUANT LA FORMATION ELIGIBLE A L’OBLIGATION DE L’ARTICLE L.6315-1, II DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société LEXTENSO, société anonyme au capital de 1 901 718 euros dont le siège social est situé à la Grande Arche de la Défense – Paroi nord – 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense, représentée par XXXXX, Directeur Général Délégué,

D’une part,


Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société LEXTENSO représenté par la totalité de ses membres titulaires :

  • XXXXX, membre du collège « Journalistes »
  • XXXXX, membre du collège « Cadres », ayant dument donné mandat à son suppléant XXXXX,
  • XXXXX, membre du collège « Cadres »,
  • XXXXX, membre du collège « Agents de Maîtrise/Techniciens »,
  • XXXXX, membre titulaire du collège « Employés »,

D’autre part,


Ci-après dénommés les « Parties »








  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les parties rappellent que la société LEXTENSO a connu des évolutions en conséquence :

  • du regroupement juridique des activités « Edition juridique/Formation/Librairie » et « Annonces légales/Formalités » en date du 28 juin 2019 au soir ayant emporté le transfert concomitant des contrats de travail des salariés des entités concernées au sein de la société anciennement dénommée LEXTENSO EDITIONS ;

  • du regroupement géographique de la majorité des salariés dans les locaux du siège social sis à la Grande Arche de La Défense, à effet du 1er novembre 2019.

Aussi, en conséquence de ces regroupements et des pratiques préexistantes dans les différentes entités, les Parties ont convenu de l’institution d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 permettant une dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vue d’éventuelles régularisations en matière d’entretiens professionnels en application des dispositions de l’article 2 du présent accord.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, afin de préparer au mieux les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non accompagnés de l’entretien professionnel « renforcé », les Parties ont convenus de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à trois ans.

De plus, compte tenu de la spécificité des activités « Edition juridique/Formation/Librairie » et « Annonces légales/Formalités » existants au sein de la société LEXTENSO, les Parties ont entendu définir, à l’article 5 du présent accord, la formation éligible à l’obligation de l’article L.6315-1, II., du code du travail.

Les Parties considèrent que les dérogations contenues dans le présent accord s’inscrivent dans la volonté de consacrer l’entretien professionnel comme un moment privilégié permettant d’envisager avec chaque salarié concerné ses perspectives d’évolutions professionnelle en lien avec les besoins en compétence de la société LEXTENSO, telle qu’issue du regroupement juridique susmentionné, et d’accroître ainsi la compétitivité de celle-ci.

Il a ainsi été ARRETE ET convenu ce qui suit :

  • Article 1 - Période transitoire dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2020 aux fins d’éventuelles régularisations des entretiens professionnels et des entretiens professionnels « renforcés »

Aux fins de permettre d’éventuelles régularisations par la société LEXTENSO telle qu’issue du regroupement juridique, les Parties instituent une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 qui déroge :





  • d’une part, à la périodicité des entretiens professionnels de deux ans prévus à l’article L.6315-1, I., du Code du travail et à l’article 39 de la convention collective des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse d’information spécialisée ;

  • d’autre part, à la période de réalisation des entretiens professionnels de six ans, dit entretiens professionnels « renforcés », prévus à l’article L.6315-1, II. du Code du travail.

  • Article 2 - Dispositions dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2020 en matière de périodicité des entretiens professionnels et de réalisation des entretiens professionnels « renforcés »

Pendant la période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, la Direction s’assurera que les salariés :

  • ayant plus d’un an ancienneté au 1er juillet 2019 bénéficieront chacun d’au moins un entretien professionnel ;

  • ayant a minima six années d’ancienneté entre le 7 mars 2020 et le 31 décembre 2020, bénéficieront d’un entretien professionnel « renforcé » ayant pour objet :

  • de vérifier que ces salariés ont bénéficié d’au moins un entretien professionnel comme susmentionné de façon dérogatoire à la périodicité biennale légale et conventionnelle ;

  • d’apprécier s'ils ont :
  • suivi au moins une action de formation telle que définie à l’article 5 du présent accord ;
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ;
et ce pendant la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 - Périodicité de l’entretien professionnel de trois ans à compter du 1er janvier 2021

A compter du 1er janvier 2021, par dérogation à la durée de deux ans prévue à l’article L.6315-1, I., du Code du travail et à l’article 39 de la convention collective des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse d’information spécialisée, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à trois ans.

Ces trois ans se décompteront à partir de la date du précédent entretien professionnel du salarié ou de sa date d’ancienneté.

Par souci de commodité, les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non accompagnés de l’entretien professionnel « renforcé », pourront être tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire d’ancienneté ou du précèdent entretien des salariés concernés.

Article 4 - L’entretien professionnel « renforcé » des salariés ayant six ans d’ancienneté à compter du 1er janvier 2021

Les salariés ayant une ancienneté de six années au 1er janvier 2021 bénéficieront d’un entretien professionnel « renforcé » permettant :

  • de vérifier qu’ils ont bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins un entretien professionnel en application des dispositions dérogatoires de l’article 2 du présent accord ;

  • d’apprécier s'ils ont au cours des six dernières années d’ancienneté :
  • suivi au moins une action de formation telle que définie à l’article 5 du présent accord ;
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Par souci de commodité, les entretiens professionnels « renforcé », pourront être tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire de six ans d’ancienneté des salariés concernés.

Article 5 - Formation éligible à l’obligation de l’article l.6315-1, II. , du Code du travail, devant être appréciée au cours de l’entretien professionnel « renforcé »

La formation éligible à l’obligation de l’article l.6315-1, II., du Code du travail est la formation autre que celle « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération » selon les termes de l’article L.6321-2 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité des activités « Edition juridique/Formation/Librairie » et « Annonces légales/Formalités » existants au sein de la société LEXTENSO, les Parties ont entendu définir la formation éligible à l’obligation de l’article L.6315-1, II., du Code du travail, devant être appréciée au cours de l’entretien professionnel « renforcé », comme toute formation :

  • permettant d’augmenter ou de perfectionner les compétences et/ou les connaissances professionnelles et/ou permettant une plus grande polyvalence et/ou une évolution professionnelle du salarié ;

  • délivrée par un salarié reconnu comme un « formateur interne » ou un « formateur externe » ayant les compétence techniques, l’expertise et les capacités pédagogiques ;

  • dispensée sur une durée minimale de 3 heures ;



  • réalisée au poste de travail du salarié et/ou à distance (e-learning)/ MOOC ou en présentiel
Un contrôle des acquis sera fait en fin de formation à travers un document en double exemplaire, validant la formation au titre de l’article L.6315-1, II., du Code du travail.

Le Comité Social et Economique vérifiera la bonne réalisation de la formation et son éligibilité au titre de l’article L.6315-1, II., du Code du travail.


Article 6 - Modalités de l’entretien professionnel à compter du 6 mars 2020, date de signature du présent accord

Lors de l’entretien professionnel, la Direction doit donner au salarié des informations sur ses perspectives d’évolution professionnelle, sur la validation des acquis de l'expérience (VAE), l’activation de son compte personnel de formation (CPF), les abondements de ce CPF que l'employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).


L’entretien professionnel constituera un moment privilégié pour revoir l’ensemble des dispositifs modes d’accès en vigueur à la formation professionnelle dont le tableau récapitulatif figure sur l’intranet de l’entreprise TEAMS/ Ressources Humaines/ 06 Formation Professionnelle

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction obligatoire d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien est distinct de l’entretien d’évaluation.

Ces deux entretiens peuvent se tenir à la suite l’un de l’autre, mais chacun donne lieu à un compte-rendu spécifique

Article 7 - Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties le 6 mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024 au soir, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Article 8 - Suivi de l’accord - clause de rendez-vous

Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Economique au moins une fois par an, dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Article 9 - Révision

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par voie d’un avenant.

Toute Partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer les autres Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et une réunion devra se tenir dans un délai de 8 huit jours à compter de la date de réception de cette lettre.

Article 10 - Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé :
  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
  • en deux exemplaires, à la DIRECCTE Ile de France, Unité départementale des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée par les Parties et une version sur support électronique ;
  • en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTERRE.

En outre, un exemplaire :
  • sera remis à chaque Parties signataires ;
  • figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur l’intranet de l’entreprise

    TEAMS/ Ressources Humaines/ 02 Accords d’entreprise
















Fait à PARIS LA DEFENSE,
en 8 exemplaires originaux, 

Le 6 mars 2020


Pour la société LEXTENSO :


XXXXX


Pour les membres titulaires du CSE de la société LEXTENSO :


XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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