Le présent accord, en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps au sein de l’association la France insoumise. Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, « le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. » Le Compte Epargne Temps mis en place, répond à la volonté de la Direction et du CSE d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association. Les parties sont convenues de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’association France Insoumise un dispositif adapté permettant à ces derniers :
D’allonger la période de prise des RTT et des congés payés au travers de la création d’un compteur spécifique ;
De monétiser les jours placés sur le CET lorsqu’ils n’ont pas été pris à la fin de la campagne de prise ;
De pouvoir épargner des jours afin d’aménager son départ à la retraite pour les salariés remplissant les conditions prévues à l’article 3.3 du présent accord.
En outre, la Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Article 1 - Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps.
Le Compte Épargne Temps a un caractère facultatif. L’ouverture d’un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés pourront soumettre au service RH une demande pour alimenter le Compte Epargne Temps, laquelle aura lieu début décembre de chaque année.
Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps.
2.1 Conditions d’alimentation du Compte Epargne Temps. Le Compte Épargne Temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés par an et par salarié :
Par les jours de réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 5 jours par année civile.
Par les jours de congés payés (compteur CP - N ); dans la limite de 5 jours par année civile.
Dans ce cadre :
L’année civile s’entend de toute période qui commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N ;
Les jours de RTT et congés payés placés dans le Compte Epargne Temps devront impérativement être acquis au moment du placement. Il ne sera pas possible de placer des jours par anticipation ;
Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année civile, à compter du 1er janvier de l’année N selon les règles applicables dans l’association ;
Les jours de congés payés qui pourront être placés sont ceux acquis du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (compteur de jours CP disponibles en décembre de l’année N ;
Il sera possible de placer dans le Compte Epargne Temps les jours de RTT et de congés payés par demi-journée.
2.2 Mise en place d’un compteur pour alimenter le Compte Epargne Temps. Lors de la campagne annuelle de placement, début décembre, tous les salariés de la France insoumise pourront soumettre auprès du service RH une demande pour alimenter le Compte Epargne Temps. Ils pourront y placer jusqu’à 5 jours ouvrés et 5 RTT acquis maximum, selon leur solde prévisionnel acquis au 31 décembre. Les salariés disposeront pour ce faire d’un délai de 19 jours calendaire entre le lancement de la campagne et la clôture de celle-ci pour placer leurs jours. Les jours de RTT et de congés payés N alimenteront un compteur CET dédié et un compteur CET Retraite dédié. Ce compteur permettra à chaque salarié de connaître le nombre de jours CET placés et disponibles et les jours CET pris. Au début des mois de mars, mai, octobre et décembre, il sera transmis à chaque salarié un mémo leur rappelant comment consulter leurs différents soldes de congés.
Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps.
Entre le 1er janvier et le 31 mai de l’Année N+1, le salarié peut utiliser sous forme de jours de repos, les jours qu’il aura précédemment placés dans son Compte Epargne Temps. A partir du 31 mai de l’Année N+1, les jours non encore utilisés du Compte Epargne Temps seront au choix du salarié :
Rémunérés sur la paye du mois de juin dans la limite de 10 jours maximum par an ;
Ou placés sur le compteur dédié CET retraite, en perspective d’une utilisation pour aménager son départ à la retraite (à condition que le salarié est dans la tranche d’âge correspondante).
A défaut de choix du salarié, les jours restants dans le Compte Épargne Temps seront automatiquement rémunérés sur la paye du mois de juin. Ce choix sera proposé au cours d’une campagne annuelle d’information qui aura lieu au mois de mai de l’année N+1. Le Compte Épargne Temps offre donc trois possibilités :
Une utilisation pour prolonger la durée de prise des jours de congés (3.1);
Une utilisation pour bénéficier de la monétisation des jours placés dans le CET (3.2);
Une utilisation pour les salariés concernées de pouvoir aménager son départ à la retraite (3.3).
3.1 Utilisation du Compte Epargne Temps pour prolonger la durée de prise de jour de congés. Entre le 1er janvier et le 31 mai l’année N+1, le salarié peut utiliser sous forme de jours de repos, les jours qu’il aura précédemment placés dans son Compte Epargne Temps. Les jours placés dans le Compte Épargne Temps sont soumis aux mêmes règles qui régissent la prise des jours RTT issues de la proposition d’accord sur le temps de travail :
Les jours RTT peuvent être pris par le salarié dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.
Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à affecter des jours au Compte Epargne Temps.
Lors de l’utilisation des jours placés dans le Compte Epargne Temps pour la prise d’un congé :
Le salarié bénéficie d’une indemnité versée au moment de la prise et les incidences sur la paie sont identiques. Elle a la nature d’un salaire, fiscalement et socialement et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales, légales et conventionnelles ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
L’indemnité versée est calculée sur le salaire de base, hors tous éléments variables de paye du salarié au moment de la prise de ces jours.
3.2 Utilisation pour bénéficier de la monétisation des jours placés dans le CET. Conformément aux dispositions des articles L. 3151-2 et L. 3151-3 du Code du travail, les salariés pourront choisir de se faire rémunérer sur la paye du mois de juin tout ou partie du nombre de jours de leur Compte Épargne Temps non encore utilisé au 31 mai de l’année N+1 suivante. Ces jours monétisés seront rémunérés en paye, calculée sur le salaire de base hors tous éléments variables de paye du salarié au moment de la prise de ces jours, du salarié du mois de paiement (paye du mois de juin). Concernant la situation particulière des salariés dont le temps de travail aurait été modifié entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1 suivante, plusieurs cas de figure se présentent :
Pour ceux dont la durée du temps de travail aurait diminué, les jours monétisés seront rémunérés sur le salaire de base du mois qui précède la réduction du temps de travail ;
Pour ceux dont la durée du temps de travail aurait augmenté, les jours monétisés seront rémunérés sur le salaire de base hors tous éléments variables de paye du salarié au moment de la prise de ces jours.
3.3. Utilisation du Compte Epargne Temps pour les salariés concernés pour pouvoir aménager son départ à la retraite. Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail et pour accompagner dans leur fin de carrière, les salariés pourront choisir de placer tout ou partie du nombre de jours de leur Compte Epargne Temps non encore utilisés au 31 mai de l’Année N+1 sur un compteur CET Retraite spécifique et
ce compteur ne pouvant dépasser 60 jours.
Ce compteur sera ouvert aux salariés en prévision de leur départ à la retraite, 6 ans avant l’âge légal de départ en retraite (à titre indicatif, actuellement cet âge légal est à 64 ans apprécié au 31 mai de l’année N+1) ou à la demande des salariés afin de tenir compte des départs anticipés à la retraite. Il n’y aura aucune possibilité de prise anticipée des jours placés sur ce compteur.
Deux options s’offrent alors au salarié pour utiliser ces jours :
Ils devront être pris soit au gré du salarié sur une période définie avec la direction lui permettant de réduire sa durée du travail dans la limite d’un temps partiel minimal à 50% et sur une période maximum d’un an avant la date de départ à la retraite.
Ils pourront être pris en une fois afin d’anticiper la cessation d’activité précédant le départ à la retraite.
A défaut, les jours ainsi placés seront rémunérés avec le solde de tout compte du salarié.
Article 4 - Salariés bénéficiaires.
Le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés de la France insoumise disposant de jours de réduction du temps de travail (RTT) et/ou de congés payés acquis quel que soit leur coefficient ou leur statut, en contrat à durée indéterminée à la date du 1er jour de la campagne de placement sur le Compte Épargne Temps.
Article 5 - Régime social et fiscal des indemnités et gestion du compte.
5.1 Régime social. Compte tenu des dispositions légales et réglementaires applicables à ce jour, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, l’indemnisation liée à la valorisation du droit (au moment du paiement) est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
5.2 Régime fiscal. Compte tenu des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’utilisation, quel que soit son format, des jours du Compte Épargne Temps, est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au Compte Epargne Temps.
5.3 Gestion et tenue du Compte Epargne Temps.
Le Compte Epargne Temps est géré par l’employeur.
Article 6 – Rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis sur le Compte Épargne Temps est automatique. Ce versement correspond à la monétisation des jours, selon la valeur du salaire de base en vigueur au moment de la rupture et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée lors du solde de tout compte.
Article 7 - Décès du salarié.
Les jours placés dans le Compte Epargne Temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires.
Article 8 - Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis sur le Compte Epargne Temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article D. 3253-5 du Code du travail, cette garantie est opérée par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par VAGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Article 9 – Durée – révision – dénonciation.
Article 9.1. – Durée. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 9.2. – Révision. L’accord pourra être révisé par un avenant de révision avec un délai de préavis de 3 mois (article L. 2222-5 du Code du travail). Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9.3. – Dénonciation L’accord peut être dénoncé dans un délai de 3 mois avec un préavis de 3 mois applicable (article L. 2222-6 du Code du travail). Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, tout représentant ayant adhéré.
Article 9.4.- Clause de rendez-vous et conditions de suivi.
Un suivi et une réunion CSE concernant le présent accord auront lieux tous les 3 mois.
Issue de la loi « Travail » de 2016, l’objectif de cette clause est de rendre les négociations plus régulières afin d’inciter les parties à réviser régulièrement les accords, à anticiper leurs termes et déclencher de nouvelles négociations.
Article 10 – Date d’application de l’accord.
Le présent accord est d’effet rétroactif, applicable au 1er janvier 2024, afin de ne pas priver les salariés de l’application de ces avantages.