Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat de travail
Indéterminée intermittent (CDII)
Entre La société LG Consulting dont le siège social est situé ZAC Les Ancises, 03300 Creuzier Le Neuf, représentée par Mr , en qualité de président.
D’une part,
Et Les salariés de la société,
D’autre part.
Préambule :
Le présent accord a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le recours aux CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance. L’entreprise dépend à la convention collective nationale de la prévention et sécurité, qui ne prévoit pas le recours au contrat de travail indéterminé intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail. Au sein de la société, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, pendant certaines périodes, le secteur connaît en effet un regain d’activité en raison des différents évènements liés aux périodes d’activités sportives ou culturelles et des demandes liées aux activités estivales et ou hivernales de nos clients (besoin d’un renfort de sécurité compte tenu de l’accroissement de l’activité des sites concernés). Ces besoins supplémentaires étaient jusqu’alors satisfaits par le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Aujourd'hui soucieux de fidéliser un personnel compétent et de diminuer le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour combler ces besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, la société a souhaité mettre en place le contrat de travail intermittent dans le cadre strictement défini du présent accord.
Il est réaffirmé que le recours à l’intermittence est strictement limité dans le temps et dans l’espace, conformément à ce que prévoit le titre I du présent accord (champ d’application). Aussi, il est réaffirmé que la volonté des partenaires sociaux n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en CDI temps complet.
Titre I : Champ d’application
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux postes et aux évènements ci-après définis. Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.
Article 1 – Lieux concernés
Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence : • Manifestations sportives et culturelles des périodes estivales et hivernales • Sites ponctuels en gardiennage (suite à sinistre, surcroît d’activité)
La société s’accorde le droit d’étendre des lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent par la rédaction d’un avenant au présent accord suite à des négociations avec les salariés de la société. Si ces négociations aboutissement positivement, les nouveaux lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent seront annexés au présent accord par la rédaction d’un avenant signé par les parties concernées.
Article 2 – Catégories d’emploi concernées
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de La société, comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes d’agent de sécurité, d’agent de sécurité Cynophile, d’agent de sécurité Incendie « SSIAP1 », de chef de service de Sécurité Incendie « SSIAP2 ». Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Titre II : Modalités de mise en place du travail intermittent
Article 1 – Rédaction d’un contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives a : - la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 2 du champ d’application sont concernés ; - les éléments de sa rémunération ; - les périodes de travail du salarié ; - la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période ; - la durée minimale de travail du salarié ; Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, la durée minimale du CDII ne pourra être inférieure à 5 semaines. La durée du travail inclut les congés payés acquis. Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié. Cette augmentation du volume horaire contractuelle annuel fera l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Titre III : Statut du salarié intermittent
Article 1 – Égalité de traitement avec les CDI
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord. Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI « classiques ».
Article 2 – Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 3 : Rémunération
Le présent accord prévoit d’exclure le principe du lissage de la rémunération. La rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées. Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
Article 4 – Congés payés Acquisition des droits Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de la société, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles. Prise des congés Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant sa période de travail.
Article 5 – Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec société.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 1 – Date d’effet
La présente convention prend effet le lendemain de sa publicité.
Article 2 – Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
Article 3 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : • d’une version intégrale du texte, signée par les parties,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vichy.
Fait à Creuzier Le Neuf, Le 25 Octobre 2023 Par Mr Président,
Soumis aux votes de l'ensemble des salariés le 02/11/2023.