La SARL LG FINANCES, dont le siège est situé 18 rue Col Jean Muller – 56100 LORIENT, SIRET n°52423785600017, représentée par XXXXXXXXXX,
Dénommée ci-après « la Société », d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,PREAMBULE :
La Société est une holding animatrice qui emploie des salariés ayant pour mission d’intervenir dans les filiales de la Société. Ces filiales sont des centrales d’appel dont l’activité principale est la gestion de plateformes téléphoniques d’assistance médicale aux usagers. La Société s’est dotée des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail, afin de permettre à ses salariés de réaliser leurs missions tout en tenant compte des contraintes de l’activité de ses filiales. A ce titre, la Société a conclu un accord d’entreprise en date du 26 janvier 2023 permettant la mise en place de conventions de forfait en jours avec les salariés concernés. La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Afin de faciliter la gestion des plannings de travail et de tenir compte de la période de référence du forfait annuel en jours, le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, afin que celle-ci soit alignée sur l’année civile, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les salariés au forfait-jours. La Société étant dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord d'entreprise est conclu avec le personnel de la Société, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1.1 – OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 et suivants du Code du travail. Ces articles permettent la fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise. Les dispositions du présent accord remplacent l’ensemble des dispositions similaires prévues par la convention collective applicable à la Société LG FINANCES.
ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord sera applicable au sein de la Société LG FINANCES, dont le siège social et l’activité sont situés 18 rue Col Jean Muller – 56100 LORIENT.
ARTICLE 1.3 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de la Société LG FINANCES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Les stagiaires sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2 – CONGÉS PAYÉS
ARTICLE 2.1 – NOUVELLE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
A ce jour, les congés payés sont acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le présent accord prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est modifiée. Conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année. La Société LG FINANCES entend ainsi faire correspondre la période de référence des congés payés avec celle retenue pour le forfait annuel en jours, afin d’assurer à l’ensemble du personnel une meilleure compréhension de ses droits. Il est rappelé que les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés non-pris en fin de période d’acquisition seront perdus, et ne seront pas reportés sur l’exercice suivant.
ARTICLE 2.2 – PÉRIODE TRANSITOIRE
Une période transitoire est instaurée entre « l’ancienne période » de référence (1er juin au 31 mai) et la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).
Ainsi, concernant :
les congés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2025 ;
les congés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : ils doivent être posés jusqu’au 31 décembre 2025.
La nouvelle organisation d’acquisition des congés payés débutera ainsi pleinement à compter du 1er janvier 2026 avec un droit à congé complet.
ARTICLE 2.3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise du congé principale demeure cependant réservée à la période courant du 1er mai au 31 octobre d’une même année dans le respect des règles légales.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du
1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3.2 – RÉVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la Société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois au plus tard avant le début de la période de référence suivante. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Par ailleurs, si la Société devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
ARTICLE 3.3 – DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant le début de la période de référence suivante. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 3.4 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 3.5 – INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 3.6 – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Selon l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Société pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Les modalités puis les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par tout moyen.
Fait à LORIENT, le lundi 2 septembre 2024 en trois exemplaires,