Entre : L’entreprise SARL LGC, dont le siège social est situé à 34 rue Val de l’Eure – 28630 Fontenay Sur Eure, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 2001B00345 et représentée par M. XXX en qualité de gérant.
Et
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis la signature de l’accord d’entreprise le 27/02/2020, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques.
Dispositions générales
Les dispositions générales du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de la SARL LGC.
Sujet de l’avenant
Le présent avenant a pour objectif de préciser les éléments suivants :
Les salariés concernés par l’accord d’entreprise du 27/02/2020.
L’article relatif aux « Congés Payés et RTT (Article 4) est modifié.
Les modalités du service d’astreinte
Seuls les articles de l’accord d’entreprise du 27/02/2020 ou de son avenant du 24/03/2022, qui sont modifiés, sont repris dans le présent avenant.
Les termes des articles de l’accord d’entreprise du 27/02/2020 ou de son avenant du 24/03/2022 non repris dans le présent avenant ne sont donc pas modifiés.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 3-1 DE L’ACCORD DU 27/02/2020 : SALARIES CONCERNES (ANNULE ET REMPLACE DISPOSITIONS PRECEDANTES)
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Le dispositif des petits déplacements est rendu obligatoire par la convention nationale des ouvriers du Bâtiment.
L’objet des articles 3-2 à 3-5 est d’aménager ce dispositif conventionnel.
Le dispositif mis en place par le présent accord aura vocation à s’appliquer aux salariés relevant des champs d’application des conventions des ouvriers du Bâtiment, des ETAM du Bâtiment et des cadres du Bâtiment.
ARTICLE 4 : LES CONGES PAYES ET RTT (COMPLEMENT AUX DISPOSITIONS PRECEDANTES)
Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 27/02/2020 portant sur le mode de calcul des congés payés (paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord du 27/02/2020) et l’organisation de la journée de solidarité (paragraphe 3 de l’article 4 de l’accord du 27/02/2020) ne sont pas modifiées.
L’objet du présent article est de modifier les dispositions portant sur l’acquisition des jours de RTT (paragraphe 2 de l’article 4 de l’accord du 27/02/2020).
Jusqu’au 31 décembre 2022, la durée collective de travail était de 37 heures. Les 2 heures supplémentaires hebdomadaires étaient récupérées via l’attribution de jour de repos. Pour une année complète de travail, les salariés avaient 11 jours de RTT.
La loi de finances rectificative pour 2022 permet aux entreprises de racheter les jours de RTT non pris pas les salariés. Cette nouvelle modalité permet de racheter tout ou partie des jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Les jours de RTT au sein de la société LGC pouvaient être convertis en indemnité de RTT au 30 juin ou au 31 décembre de chaque année.
Cette organisation a pris fin au 31 décembre 2022.
Depuis le 1er janvier 2023, les salariés ont dorénavant le choix entre :
demander le paiement des 2 heures supplémentaires hebdomadaires ;
demander la conversion en repos des 2 heures supplémentaires hebdomadaires.
L’option retenue par le salarié est valable 6 mois. Il pourra modifier son choix le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
Depuis le 1er janvier 2023, les semaines de 37h travaillées donnent droit à 2 heures supplémentaires par semaine majorées à 125% comptabilisées dans un compteur.
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Les heures cumulées seront soit prises sous forme de repos, soit rémunérées au 30 juin et au 31 décembre. Elles seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires majorées à 125%.
ARTICLE 9 : SERVICE D’ASTREINTE (AJOUT AUX DISPOSITIONS PRECEDANTES)
Le présent article 8 s’applique uniquement au service maintenance. Le technicien en charge de l’astreinte doit s’assurer de récupérer les appels par la ligne d’astreinte. En cas d’appels, le technicien est tenu de répondre aux clients, d’établir un diagnostic et d’intervenir.
Tous les techniciens de maintenance participent au service d’astreinte qui court pour une semaine complète, le transfert du service d’astreinte doit se faire chaque lundi matin 08h00 selon le planning suivi par le responsable du service.
Une prime est accordée pour chaque semaine d’astreinte effectuée par un salarié. Le montant de cette prime d’astreinte est de 130.00€ brut. En cas d’intervention, les heures sont calculées du départ jusqu’au retour du salarié à son domicile. Les heures effectuées sont majorées selon la Convention Collective Nationale ETAM du bâtiment.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2023.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 : FORMALITES
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois ans, dans les conditions prévues par la loi.
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Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 01/06/2023 à Fontenay Sur Eure, en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : Mr XXXX Et Mr XXX en qualité de membre du comité social et économique.