Accord d'entreprise LGT PRIVATE DEBT (FRANCE)

ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LGT PRIVATE DEBT (FRANCE)

Le 18/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET

DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE



ENTRE


La société LGT Private Debt (France), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au 43 avenue de Friedland – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 851 922 427, représentée par , en sa qualité de Président, dûment habilité,



Ci-après « l’Entreprise »


D’une part,

ET



Les salariés de la société LGT Private Debt (France), ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,



Ci-après désignés ensemble les « Parties »


D’autre part,



PREAMBULE

En application de l’article L. 3141-15 du code du travail, la période de prise des congés payés est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Au sein de la société LGT Private Debt (« l’Entreprise »), les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont actuellement fixées de la manière suivante :

  • Période d’acquisition : 1er juin au 31 mai de l’année N;
  • Période de prise : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les Parties souhaitent formaliser, par le présent accord, la modification de ces périodes de référence pour s’aligner sur l’année civile, en cohérence avec l’organisation des activités de l’Entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 2 – CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés/jours ouvrables.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés/30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES PERIODES DE REFERENCE

Article 3.1 – Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés


En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés seront fixées de la manière suivante :

  • Période d’acquisition : 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année civile) ;
  • Période de prise : 1er janvier de l’année N au 31 mars de l’année N+1.




Article 3.2 – Période transitoire


La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés entraîne en 2025, une situation exceptionnelle de cumul de congés payés.

En effet, jusqu’au 31 décembre 2024, les salariés ont acquis :

  • Des jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, qui auraient pu être utilisés jusqu’au 31 mai 2025 (« Congés N-1 ») ;

  • Des jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 (proratisés à 7 mois sur 12), qui auraient pu être utilisés jusqu’au 31 mai 2026 (« Congés N ») ;

Les Parties conviennent qu’une période transitoire sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :

  • Les Congés N-1 acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2026.

  • Les Congés N acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2027.

  • Les congés acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devront être soldés au plus tard le 31 mars 2026, conformément aux nouvelles règles applicables.

Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et des Ressources humaines.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Ratification de l’accord


L’effectif de l’Entreprise étant supérieur à 11 salariés et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord a été ratifié par le personnel à la majorité des deux tiers.

Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés. Ces derniers bénéficieront d’un délai de 15 jours pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.

Article 4.2 – Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions issues de la convention collective de branche en matière de congés payés.

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’Entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Entreprise,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 5.4 – Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’Entreprise.

Si la demande de révision émane du personnel de l’Entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5.5 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé, à l'initiative de l'employeur, sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il figurera sur le tableau d'affichage à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

° ° °


Fait à Paris, le 2 décembre 2024.


__________________________

Pour la société LGT Private Debt (France)


Président




____________________________________

Le personnel de la société LGT Private Debt (France)*

*(selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord)

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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