Accord d'entreprise LHOTELLIER SA

Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 10/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LHOTELLIER SA

Le 10/10/2025


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

UES LHOTELLIER

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’UES LHOTELLIER, Unité Economique et Sociale reconnue par accord collectif du 17 mars 2023 et 14 septembre 2023, dont le siège référent est situé Zone Industrielle Rue du Manoir 76340 BLANGY-SUR-BRESLE, représentée par , dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommées « l’UES LHOTELLIER » ou « l’Entreprise »,

ET :

Les membres du CSE central de la société LHOTELLIER suivants, ayant expressément renoncé à un mandatement syndical, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail (et notamment al. 4) :


  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

  • Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central de l’UES LHOTELLIER ;

Ci-après dénommés conjointement « les parties prenantes ».

PRÉAMBULE


Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques des sociétés composant l’UES LHOTELLIER ont amené les parties prenantes de se doter d’un accord collectif sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour rappel, conformément aux dispositions applicables, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit :

Activités relevant du secteur Travaux Publics

• 145 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année du 1er mai au 30 avril
• 180 heures

Activités relevant du secteur Bâtiment

• 145 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année
• 180 heures

Activités relevant du secteur Carrières et matériaux

• 145 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année
• 180 heures

Activités relevant du secteur Eau

• 110 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année
• 130 heures

Activités relevant du secteur des transports routiers (transports de marchandises)

• 195 heures

Par le présent accord, les parties prenantes ont décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein des entités concernées de l’UES LHOTELLIER.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés de l’UES LHOTELLIER, à l’exception la société MAGMA TRANSPORTS qui bénéficie d’une réglementation spécifique concernant la durée de travail.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD

2.1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée :
En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année à :

  • La limite annuelle de 1 607 heures

  • La limite haute hebdomadaire de 46 heures

Le cas échéant à 35 heures hebdomadaires décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

2.2. Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

2.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions des conventions collectives applicables aux activités concernées et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cents heures (400) heures par année civile, en respectant une moyenne de 43 heures par semaine sur un semestre civil.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'établissement, après information du Comité Social et Économique d’Établissement.

2.4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’établissement, après avis du Comité Social et Économique d’Établissement.

2.5. Contrepartie obligatoire en repos

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint huit heures. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit de sa demande de report eu égard au bon fonctionnement de l’exploitation. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévus.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire en repos. L’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 4 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires ou adhérentes. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

ARTICLE 5 - RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé lors de la réunion du Comité Social et Économique Central en juin au moyen d’une analyse des heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr selon les dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Par ailleurs, un exemplaire papier original sera adressé par l’UES LHOTELLIER au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’intranet.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche concernée.

A Blangy-sur-Bresle, le 10 octobre 2025
Fait en un exemplaire numérique,

Pour l’UES LHOTELLIER

Monsieur

Pour le CSE central de l’UES LHOTELLIER, les membres titulaires de la délégation du personnel suivants :

Prénom

NOM

Signature

Rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur du membre titulaire et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires le CSEC

15/179*100 =

8,380%

11/179*100 =

6,145%

9/179*100 =

5,028%

10/179*100 =

5,587%

7/179*100 =

3,911%

14/179*100 =

7,821%

6/179*100 =

3,352%

8/179*100 =

4,469%

19/179*100 =

10,615%

11/179*100 =

6,145%

6/179*100 =

3,352%

Prénom

NOM

Signature

Rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur du membre titulaire et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires le CSEC

5/179*100 =

2,793%

19/179*100 =

10,615%

3/179*100 =

1,676%

13/179*100 =

7,263%

6/179*100 =

3,352%

7/179*100 =

3,911%

5/179*100 =

2,793%

5/179*100 =

2,793%

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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