Accord d'entreprise LIBRAIRIE CHRETIENNE CLC

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'ASSOCIATION LIBRAIRIE CHRETIENNE CLC

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société LIBRAIRIE CHRETIENNE CLC

Le 19/06/2024



SET TYPEDOC "VA" VAaccord collectif RELATIF AU forfait ANNUEL en jours au sein
de L'Association LIBRAIRIE …………………….

ENTRE :

L'Association LIBRAIRIE ……………………..

……………. – ………………… – …………………………………….

Cotisations de sécurité sociale versée sous le n° …………… à l'URSSAF ………………
Représentée par …………….., agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « Librairie …………..»
D’une part,


ET :
Le Comité Social et Economique de l’association Librairie ……………..,
Représenté par M. ……………… et M. …………….. D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « le C.S.E ».



PREAMBULE

La Direction et le Comité Social et Economique du personnel, se sont réunis aux fins de conclure le présent accord collectif dont l’objet est de mettre en place l’introduction des forfaits annuels en jours au sein de L'Association LIBRAIRIE ……...
Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de l’articles L2232-24 à L2232-26 du Code du travail applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est d’au moins cinquante salariés.

Lors de la réunion du 19 juin 2024 le personnel de L'Association LIBRAIRIE ……………………, représenté par les titulaires du C.S.E a été informé du présent accord.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Cadre Juridique
Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés à l’article 2 seront régies par les dispositions du présent accord.
Champ d’application
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés de L'Association LIBRAIRIE …………………. qui répondent aux définitions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
La notion d’autonomie précitée s’apprécie au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maîtrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail.


Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
L’application du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et la Librairie ……………….
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer notamment :
La nature des missions justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante et les modalités de suivi de la convention.
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail,
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera la rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base du forfait annuel envisagé à l’article 4.1, ce nombre correspondant à une année complète de travail.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

  • Nombre de jours travaillés et période de référence

Il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés complet.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure ou égale à 218 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de la Librairie C.L.C et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel.
Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires visés à l’article 4.3.1.

  • Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Librairie ……………….. au cours de la période de référence.

En cas d’année de travail incomplète, les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos supplémentaires, seront réduits à due concurrence.


  • Jours non travaillés

  • Nombre de jours de repos supplémentaires annuel

Comme indiqué à l’article 4.1, le forfait est établi sur la base de 218 jours maximum travaillés.
Chaque année, la Direction de la Librairie ……………. fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail.
Le nombre de jours de repos supplémentaires diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Ainsi, le nombre de jours de repos indemnisés variera chaque année.
Il s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

Le nombre de samedis et de dimanches ;

Le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré effectivement chômé ;
Le nombre de jours ouvrés de congés annuels payés ;
Le forfait de 218 jours.
Il est précisé que cette formule est applicable pour un salarié à temps complet et présent toute l’année.
Un salarié ayant une activité réduite sur une année complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
  • Modalité de la prise des jours de repos supplémentaires


Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié. Elles devront être fixées en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles et être portées à la connaissance de la hiérarchie au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Les parties souhaitent préciser que la pose tardive des jours de repos est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Les jours de Repos peuvent être pris sous la forme de journées, isolément ou regroupées et pourront être accolés à un week-end ou à une période de congés payés.
En revanche, il ne pourra pas être pris plus de 5 Jours de Repos d’affilée.
Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence.
Ils devront en conséquence être soldés au 30 juin de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
  • Dépassement du nombre annuel de jours travaillés

Chaque salarié, s’il le souhaite et uniquement sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, peut renoncer à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail.
L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours, sans possibilité de reconduction tacite.

Cet écrit précisera, notamment, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours sur la période de référence.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante.
L’avenant à la convention de forfait en jours permettant le dépassement prévoira cette majoration de 10% de la rémunération calculée de la manière suivante :
Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait ;
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10% ;
Valeur annuelle = salaire journalier majoré X nombre de jours de travail supplémentaires.
Suivi régulier et contrôle de la charge de travail

5.1 Suivi de la charge de travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
. La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
. La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
. Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Ce repos peut être réduit de 2 heures dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires et notamment en cas d’urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou par des périodes d’interventions fractionnées ;
. Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ;
. Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail ;
. Congés payés ;
. Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire du travail : 60 heures par semaine travaillée sur 5 jours.
Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée par la Librairie Chrétienne C.L.C, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.
Tout surcroît d’activité ponctuelle (projet exceptionnel, déplacements…) doit amener le Direction à prévoir un aménagement de l’activité sur les jours ou semaines suivantes.


5.1 Garanties et droit à la déconnexion

Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 h consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 h à 5 h, le dimanche et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnection.
Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :
En évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,
En ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,
En s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,
En favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,
En restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,
Et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements.

5.2. Suivi du forfait annuel en jours

  • Suivi mensuel du nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, un document de suivi sera tenu par l’employeur. Le salarié devra informé par écrit (mail) à sa hiérarchie des changements afin de les enregistrer.
Chaque salarié devra ainsi informer du décompte notamment :
  • Le nombre et la date des journées travaillées en plus.
  • Les jours d’absences

  • Entretien annuel spécifique au suivi du forfait en jours

Un entretien annuel spécifique sera organisé avec le salarié et permettra, notamment, d’aborder :
Sa charge de travail ;
L’organisation de son travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie professionnelle et familiale ;
Sa rémunération.
La durée des trajets professionnels, le cas échéant, etc.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.
Au terme de chaque entretien, un bilan sera établi afin de synthétiser les éventuelles difficultés rencontrées et/ou soulevées par le salarié.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
Lors de ces entretiens, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. De même, les participants vérifieront à ce que le salarié ait bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.



5.2.3. Dispositif d’alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique.
Pour se faire, le salarié pourra, en dehors de son entretien annuel obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec sa hiérarchie ou la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.
De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
Le suivi mensuel prévu à l’article 5.2.1 permet au salarié d’alerter la Direction sur toute surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.


5.4.4. Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.



  • Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01 juillet 2024, soit après son dépôt auprès de l’administration.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



  • Article 7. Suivi, révision et dénonciation
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction et/ou sur demande de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, afin de faire le point sur l’application du présent accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues le Code du travail.
La notification de la dénonciation doit être faite aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 8. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une version anonymisée de l’accord sera établie en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera affiché et mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à ………………, le 19.06.2024
(En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie et trois pour les formalités de dépôt)

Directeur-Général, Délégués CSE,
M. ………… - M. ………………. - M. ……………….


Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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