Accord d'entreprise LIBRAIRIE DE LA PLACE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA VALEUR FACIALE DU TICKET RESTAURANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LIBRAIRIE DE LA PLACE

Le 22/01/2019



ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA VALEUR FACIALE DU TICKET RESTAURANT



ENTRE LES PARTIES



Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :


La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,


représentées par M……………………….. ,
Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,

D'une part,

ET


M. ………………….., agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,


D'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application des dispositions des articles
L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Etabli en réponse à une demande présentée par M………………… lors de la négociation annuelle pour l’année 2018, il a pour objet de revaloriser la valeur faciale des chèques restaurant distribués aux salariés des sociétés signataires aux opérations d’ouverture et de revoir la part prise en charge par l’employeur et par le salarié.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Article 1: Valeur faciale des chèques restaurant


Les Parties conviennent de porter à 9 euros, la valeur faciale de chacun des chèques restaurant distribués aux salariés des salariés composant l’UES GIBERT JEUNE.

Elles rappellent à toutes fins utiles que cette valeur faciale était auparavant de 8 euros et qu’elle avait été déterminée par un accord conclu le 3 juillet 2009 entre les sociétés composant l’ancienne UES GIBERT JEUNE et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à cette date.


Article 2 : Répartition de la part prise en charge par chaque partie

Les Parties rappellent à toutes fins utiles qu’en application des règles mises en place dans le cadre de l’ancienne UES GIBERT JEUNE et maintenues lors de la reprise des actifs détenus par les sociétés composant cette UES, le financement des chèques restaurant distribués aux salariés était assuré de la façon suivante :
  • part à la charge de l’employeur : 60 % de la valeur faciale du chèque restaurant ;
  • part à la charge du salarié : 40 % de la valeur faciale du chèque restaurant.

Afin de permettre la modification de cette valeur faciale prévue à l’article 1 des présentes, les Parties conviennent de modifier cette répartition de la façon suivante :
  • part à la charge de l’employeur : 55 % de la valeur faciale du chèque restaurant ;
  • part à la charge du salarié : 45 % de la valeur faciale du chèque restaurant.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties prennent acte du fait que cet accord est entré en vigueur dès le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle des chèques restaurant établis à la valeur faciale convenue aux présentes ont été distribués aux salariés des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE.
Elles précisent en tant que de besoin que cette distribution a été effectuée à la suite de l’accord auquel elles sont parvenues oralement lors de la dernière séance de négociation intervenue fin décembre 2018.


Article 4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.


Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 4 : Publicité et dépôt


En application des dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • transmis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.

En application des dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, les Parties déposeront en même temps que le présent accord un document portant sur les l’égalité professionnelle et particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Fait à Paris, sur trois pages
Le 22 Janvier 2019







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