Accord d'entreprise LIBRAIRIE DE LA PLACE

Accord instaurant un niveau supplémentaire pour le service caisse dans la classification

Application de l'accord
Début : 08/03/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LIBRAIRIE DE LA PLACE

Le 08/03/2018



ACCORD D'ENTREPRISE

INSTAURANT UN NIVEAU SUPPLEMENTAIRE POUR LE SERVICE CAISSE

DANS LA CLASSIFICATION



ENTRE LES PARTIES



Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :


La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,


représentées par …………………….,
Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,

D'une part,

ET


……………………………………., agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,


D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



EXPOSE PREALABLE


Les sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD envisagent de modifier les modalités de fonctionnement des caisses centrales installées dans les magasins qu’elles exploitent.




En effet, lorsque ces sociétés ont repris lesdits magasins il existait une caisse centrale dans chacun d’entre eux, situation inchangée jusqu’à la date de signature des présentes.

Les caisses centrales de chaque magasin sont supervisées par une responsable assistée d’un ou une adjoint(e) étant précisé que compte-tenu du volume des opérations qui y sont traitées, les caisses centrales des magasins situés aux 4, 6 et 10, Place Saint-Michel sont supervisées par une seule responsable et son adjointe.

En cas d’absence de la responsable et de son adjoint (e), les fonctions de responsable étaient assumées par un membre du service encaissement bénéficiant d’une certaine expérience et formé à cette fin ; en contrepartie de l’exercice de ces fonctions le salarié faisant fonction de responsable percevait une prime dite de « remplacement » alors même que les conditions de versement d’une telle prime, prévues par les termes de l’article 20 de la Convention Collective Nationale de la Librairie n’étaient pas remplies.

Le versement de cette prime résultait d’un usage qui a été dénoncé au cours du mois de février 2018, les conséquences d’une telle dénonciation étant réglées par un accord conclu entre les parties le 8 mars 2018.

La suppression de cette prime ainsi que la volonté de la direction générale des sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD de ne plus voir de responsables des services caisse procéder à des opérations d’encaissement, ont amené lesdites sociétés à envisager une modification des modalités de fonctionnement des caisses centrales.

Dans le cadre des nouvelles modalités, les responsables des services caisse n’effectueront plus que les opérations relevant strictement de leurs fonctions telles que définies dans la fiche de fonction afférente à leur qualification.
De ce fait les responsables des services caisse des magasins de la Place et du Quai Saint-Michel seront amenés à intervenir sur les opérations traitées par l’ensemble des caisses de ces magasins étant précisé que ces interventions resteront matériellement effectuées dans les bureaux prévus à cet effet dans chacun des magasins.

De la même façon, les adjoints (es) de ces responsables interviendront auprès des personnels des services d’encaissement de l’ensemble des magasins de la Place et du Quai Saint-Michel.

Toutefois, compte-tenu de l’amplitude des horaires d’ouverture des magasins et du nombre de ces derniers, certaines opérations devront être ponctuellement assurées par des membres du personnel des services caisse disposant d’une certaine expérience et formés à cette fin.

Les parties conviennent d’attribuer à ces salariés un niveau de qualification spécifique tenant compte de leurs interventions ponctuelles en caisse centrale.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT





Article 1: Instauration d’une qualification de Caissier (ère) de 2ème niveau


Par les présentes les Parties décident d’insérer une qualification supplémentaire dans la grille applicable au sein des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE.

L’appellation retenue est celle de Caissier (ère) de 2ème niveau.

Cette qualification sera appliquée aux salariés exerçant les fonctions de Caissier (ère) appelés à intervenir ponctuellement en caisse centrale notamment lors des opérations d’ouverture et de fermeture des magasins.

Ces salariés seront notamment chargés de :
  • distribuer les fonds et avances de caisse au personnel des services d’encaissement à l’ouverture des magasins ou de les récupérer à la fermeture des magasins ;
  • assurer la formation des nouveaux arrivants ;
  • procéder à des opérations telles que les détaxes, les appels à passer au service de contrôle des chèques.

L’exercice de ces tâches supplémentaires amène les salariés détenteurs de la nouvelle qualification à l’échelon III de la grille des salaires après application des critères classant définis par l’accord de classification conclu au niveau de la branche.

Les Parties rappellent en tant que de besoin que la prime précédemment versée au titre des formations des nouveaux arrivants a été supprimée et que son montant a été intégré dans la rémunération versée aux personnes qui en ont bénéficié sous forme d’indemnité différentielle.

Article 2 : Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.

Article 3 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.

Elles conviennent également de faire un bilan de l’application de cet accord au plus tard à la date anniversaire de sa signature et de s’interroger à cette occasion sur la nécessité de maintenir un suivi ou pas.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 4 : Publicité et dépôt


En application des dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines :
  • auprès de la Direction Départementale du Travail, en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ;
  • auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.


Fait à Paris, sur quatre pages
Le 8 mars 2018






Pour l'EmployeurPour le Syndicat CFDT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir