Accord d'entreprise LIBRAIRIE DES BAUGES
Accord collectif sur le forfait annuel en jours
Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999
Le 30/06/2020
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La LIBRAIRIE DES BAUGES
Immatriculée sous le numéro 429 208 291,Dont le siège social est situé à Albertville (73200) - 104 Rue de la République
Représenté par son gérant ayant tout pouvoir à cet effet.Ci-après dénommées « La Société »
d’une part,
Et, conformément à l’article L. 3312-5 du Code du travail :
Le Personnel de la société par ratification à la majorité des deux-tiers.
d’autre part,
Etant désignées individuellement ou collectivement par la ou les « Partie(s) ».Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait en jours.
Préambule :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours
pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Objet de l’accord
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Salariés concernés
Les cadres
Tel est le cas des catégories de salariés cadres
classés au minimum au niveau de 9 de la convention collective de la Librairie.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Les agents de maîtrise
Tel est le cas des catégories de salariés responsables classés au minimum au niveau 8 de la convention collective de la Librairie.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Conditions de mise en place
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du
1er Janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.Décompte du temps de travail
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 13 heures consécutives ;
- un jour et demi de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 36 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 49 heures au total.
Nombre de jour de repos
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
- Prise en compte des entrées et des sorties en cours d’année
[(nombre de jours du forfait hors journée de solidarité + jours de CP non acquis
+ nombre de jours fériés théoriques de l’année) / 365] x nombre de jours de l’année
Nombre de jours de l’année = différence entre la date d’entrée et la date de fin d’année ou bien entre la date de début d’année et la date de sortie.
- Prise en compte des absences
- Incidence des absences sur les jours de repos
- Valorisation des absences
Elle est déterminée par le calcul suivant :
(Rémunération brute mensuelle de base / 21,67) x nombre de jours d'absence
Renonciation à des jours de repos
- Nombre maximal de jours travaillés
- Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Prise des jours de repos
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Forfait en jours réduit
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail
- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
- Dispositif d’alerte
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et sa rémunération.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Dispositions finales
Champ d’application de l’accord
Durée d’application
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l’application de l’accord
En l’absence d’organisations syndicales représentatives et de Comité Social et Economique dans l’entreprise, cette commission ad hoc sera composée du chef d’entreprise d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.
Rendez-vous
Révision
Notification et dépôt
La publicité des avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à ALBERTVILLE,
Le 30 Juin 2020,
En deux exemplaires
Signature du GérantSignatures des salariés
Mise à jour : 2020-07-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-07-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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