Accord d'entreprise LIBRAIRIE JEUNESSE OH LES PAPILLES

Accord de Modulation du temps de travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société LIBRAIRIE JEUNESSE OH LES PAPILLES

Le 12/01/2019


ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord d’entreprise




Entre

LA SOCIETE LIBRAIRIE JEUNESSE OH  LES PAPILLES

Société à Responsabilité Limitée au capital social de 11 000 Euros.
Située 25, Rue des Cordeliers – 13100 AIX EN PROVENCE
Numéro SIRET : 478 095 474 00019 Code APE : 4761 Z
Représentée par X agissant en qualité de Gérant(e).

D’UNE PART

Et

L’ensemble du personnel,


D’AUTRE PART

Préambule

L’entreprise a pour activité l’achat et la vente de livres de jeunesse.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective de La Librairie.

Son effectif au 31. 12.2017 est de 2 salariés composés de 2 non cadres, un contrat à durée déterminée à temps plein et un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Son effectif moyen sur les douze derniers mois, selon l’article L.2312-8 du code du travail, est de 0.69 salariés en équivalent temps plein.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complets sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’entreprise souhaite réaffirmer son souhait d’avoir des collaborateurs à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

ARTICLE 1 : Catégorie de salariés concernés

 
Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise.

ARTICLE 2 : Mode de décompte

 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

 

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis et du nombre de jours fériés chômés.
 
La durée minimale de travail est de 20 heures hebdomadaire sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre, qui ne pourra toutefois être inférieure à 7 h pour les embauches et passage à temps partiel, qui interviendront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
 
Couverture sociale : chaque collaborateur dont la base horaire pourrait ne pas ou plus lui permettre de bénéficier des prestations en nature de la sécurité sociale informera son responsable hiérarchique pour que ce dernier prenne les dispositions nécessaires en augmentant sa base horaire.

ARTICLE 3 : Communication des plannings


a) Grille de souhaits

Au plus tard au 15 septembre de chaque année, le collaborateur se voit remettre une grille de souhaits. Cette grille est à remettre à son responsable hiérarchique au plus tard le 1er octobre.

b) Planning annuel prévisionnel

 
Un mois avant l’ouverture de la période annuelle (soit au plus tard le 30 novembre), chaque collaborateur se voit remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.
 
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des collaborateurs (père et mère de famille, étudiants, double emploi….)
Dans tous les cas de figure, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (soit 34.5 h au maximum).
 
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
 
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite de 10% de cette durée annuelle, ces heures seront payées au taux majoré à 10%, au-delà de 10% des heures effectuées, ces heures seront majorées selon le taux légal.
 
Pour l’année de mise en place soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, chaque collaborateur présent avant la date de signature du présent accord, se verra remettre par son responsable hiérarchique au plus tard en décembre 2018, une note explicative. Le choix du collaborateur sera confirmé par un avenant à son contrat de travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison d’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
 
Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
 
Pour rappel des dispositions légales : On appelle heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou celles qui porterait la durée annuelle du collaborateur au-delà de 35 heures en moyenne. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent pas être réalisées par des collaborateurs à temps partiel.
  

c) Planning hebdomadaire

 
Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par voie d’affichage au moins deux semaines à l’avance.
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance : maladie, absencesexceptionnelles..., il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires :
Le principe est que les plannings sont non modifiables sauf événement exceptionnel (maladie d’un autre collaborateur, accident …) ou avec accord du collaborateur.
Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat. Le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de contraintes particulières ou de situation d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. La modification par l’employeur des dates fixées pour la prise des jours de repos supplémentaires ne pourra intervenir plus de 2 fois au cours d’une même année.

La répartition des horaires hebdomadaires se fait de 0 à 5 jours selon les modalités suivantes : lorsque la durée du travail planifiée est comprise dans les limites suivantes :
-    inférieure ou égale à 10h : les horaires sont répartis sur 2 jours maximum ;
-   entre 10,5 à 14 h : les horaires sont répartis sur 3 jours maximum ;
-    entre 14,5 et 25,5h : les horaires sont répartis sur 4 jours maximum ;
-    et entre 26h à 34,5h : les horaires sont répartis sur 5 jours maximum.


d) Répartition dans le cadre de la journée

 
A défaut d’accord express du salarié, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 h ne peut être planifié.

De plus, entre deux demi-journées de travail, l’interruption sera au maximum de 2 h, sauf demande expresse du collaborateur pour des raisons personnelles.
 
La durée légale du travail ne peut en tout état de cause dépasser 10h par jour.

 

ARTICLE 4 : Modalités de décompte

 

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs signent leur planning hebdomadaire, une fois la semaine accompli avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.
 

ARTICLE 5 : Rémunération

 
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle du collaborateur.
 

ARTICLE 6 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année.

 
1°) En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
 
2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et les salaires payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
  -    Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
 
-     Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser àl’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront derégulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre lecollaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par lecollaborateur. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé.

ARTICLE 7 : Suspension du contrat : maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…

 

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

ARTICLE 8 – Modification et avenant

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des salariés, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord et date d’application

 
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique au sein de la Librairie Oh les Papilles.
 Compte tenu du temps de formation, de communication, des nécessités d’adaptation le présent accord est applicable à compter de sa signature pour les embauchés à venir et pour les personnes déjà embauchés à la date de sa signature à compter du 1er Janvier 2019.
Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au conseilde prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
 
Fait en trois exemplaires

Fait à Aix-en-Provence, le 12/01/2019



Pour La sociétéPour les salariés
XX






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir