Accord d'entreprise LIBRAIRIE L'ENCRE SYMPATHIQUE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société LIBRAIRIE L'ENCRE SYMPATHIQUE

Le 06/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La SARL LIBRAIRIE L'ENCRE SYMPATHIQUE, dont le siège social est situé à AMBOISE (37400) – 39 RUE NATIONALE – dont le numéro SIRET est le 92943155900012, relevant du code APE 4761Z, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérante de La SARL LIBRAIRIE L'ENCRE SYMPATHIQUE,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

Et le personnel de la société inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 6 juin 2025, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,

D’AUTRE PART


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


La société L’ENCRE SYMPATHIQUE ayant pour activité la vente et la commercialisation de livres et des tous bien ou activité s’y rapportant, l’activité de la société connaît donc des variations d'activité liées à la continuité de la prise en charge des clients et aux rythmes de l’affluence.En effet, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des clients en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

La société souhaite donc recourir au dispositif d’aménagement du temps de travail permis par la convention collective de la Librairie, celle-ci a souhaité actualiser les dispositions issues de la branche afin de l’adapter aux spécificités de la société, notamment quant à son application aux salariés à temps partiel.

Le présent accord a pour objectif :
  • De permettre à la société dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail ;
  • D’adapter les dispositions déjà existantes en matière d’aménagement du temps de travail, résultant de la convention collective de la Librairie, et de pouvoir en étendre l’application aux salariés à temps partiel de la société.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail des salariés de la société. Ce dispositif permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon à ce que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


La modulation des horaires de travail concernera l'ensemble du personnel de la société, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, ni aux salariés ayant conclu avec la société un CDD d’une durée inférieure à 3 mois.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE


La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, afin de tenir compte des variations d'activité, et dans la limite d'une durée collective annuelle.
La période de référence est donc fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée de leur contrat à durée déterminée.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL :


Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà de cette même durée, dans les limites inférieures et supérieures précisées ci-dessous.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 29 heures et 43 heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 6 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’aménagement telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée du travail de 1607 heures, fixé conformément au présent accord.

La durée du travail applicable, pour chaque salarié concerné, est fixé contractuellement.

La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

La durée minimale quotidienne pour les jours travaillés est de deux heures continues.

ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Cette limite du tiers est celle imposée par la convention collective de la Librairie, au jour de la signature de la présente décision unilatérale. Dans l’hypothèse où cette limite viendrait à être modifiée par les acteurs de la branche à laquelle appartient la société, cette nouvelle limite s’appliquera, sans qu’une révision de la présente décision unilatérale ne soit requise.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, dans le respect des limites prévues à l’article 6, donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 8 : INTERRUPTION D'ACTIVITE


Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée.La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.


DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 9 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives). Ce repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.


ARTICLE 10 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

Un calendrier prévisionnel annuel devra être établi par l’employeur pour la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord.

Les calendriers annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par l’employeur un mois avant leur application, par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, et).

Les horaires individualisés de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur au cours de la période de référence. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier doit avoir lieu, par tout moyen.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients de la société, et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au calendrier pourra être réduit.

Ainsi en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces cas d’urgences sont les suivants :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent (dont l’absence est imprévue) ;
  • Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;
  • Difficultés d’approvisionnement ;
  • Problèmes techniques de matériels, pannes ;
  • Accroissement exceptionnel de travail ou baisse non prévisible d’activité.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte de la situation particulière liés à des employeurs multiples.

ARTICLE 11 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Un compteur individuel mensuel de suivi des heures effectués chaque jour est tenu par chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou indemnisées, et les heures de travail restant à fournir par le salarié.


Le compteur individuel de suivi comporte : 
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ; 
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ; 

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période dans un document qui lui sera remis avec son bulletin de salaire.









ARTICLE 12 : EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DES HEURES


Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (par exemple congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés pour évènements familiaux) sont prises en compte dans la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour précision, les congés payés ainsi que les jours fériés étant déjà déduits pour le calcul de la durée effective du travail annuelle, ces absences ne sont pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées non assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (exemple maladie non professionnelle) ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, et ne sont par conséquent pas prise en compte dans la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans un tel cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement du temps de travail applicable dans la société.

Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation, n'impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.

Exemple : un salarié a été absent pour maladie deux semaines durant la période de référence, en période haute (il n’a pas eu d’autres absences). Durant ces deux semaines, le salarié aurait dû travailler 40 heures par semaine, heures qu’il n’a par conséquent pas pu effectuer. Le salarié a donc travaillé 1 607 heures – 80 heures = 1 527 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures – 70 heures (durée hebdomadaire moyenne) = 1 537 heures.

Le salarié n’a donc pas accompli d’heures supplémentaires.






ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


13-1 : Solde de compteur positif

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’aménagement du temps de travail.

13-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif et que ce différentiel n’est pas du fait du salarié, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non. Dans ce cas, et uniquement lorsque ce différentiel n’est pas du fait du salarié, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Le compteur négatif, lorsqu’il est du fait du salarié, est alors reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite d’une semaine maximum du contrat horaire, sur le mois suivant la fin de la période de référence.

Exemple : pour un salarié ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures, le nombre d’heures de report possible maximal est de 30 heures.


ARTICLE 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :


14-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

14-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique et, à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Ainsi, dans toute autre hypothèse que celles prévues ci-dessus, l’employeur pourra procéder à une compensation sur le solde de tout compte ou sur le bulletin de salaire du mois suivant l'échéance de la période de modulation en cas d'embauche ou de départ en cours d'année.


ARTICLE 15 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Le salarié embauché en cours de période d’aménagement du temps de travail suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative qui lui aura été communiquée. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporisa à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

ARTICLE 16 : MODALITES DE REMUNERATION


La société souhaite éviter que la mise en place de l’aménagement du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.
L’indemnisation des absences est effectuée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. L’indemnisation de ces absences est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.

Les absences rémunérées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne d’un jour de travail. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.


ARTICLE 17 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.





ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de la Librairie, dont dépend la société.

ARTICLE 19 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera, à la diligence de la SARL L'ENCRE SYMPATHIQUE, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social de la société, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.



Fait à AMBOISE,
Le 06/06/2025


Pour la société Le personnel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ayant approuvé par référendum
(Cf. procès-verbal du vote par référendum)

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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