Accord d'entreprise LIDERAGRI

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société LIDERAGRI

Le 11/04/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

LIDERAGRI

Dont le siège social est situé 1240 rue du blanc pignon – 62370 ZUTKERQUE
Représentée par , en sa qualité de Président
Code NAF : 4661Z
N° de SIRET : 88411663300014

D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité de deux tiers,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et dépourvue de CSE, la Direction de la Société LIDERAGRI - dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés - a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Il a pour objectif de mettre en place dans l'entreprise :

  • Le rehaussement du contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures jugé inadapté à l’activité.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise soumis à un horaire collectif.
Il est rappelé cependant que les « cadres dirigeants » répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.
Ils sont, par conséquent, exclus du dispositif prévu par le présent accord.
ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail en heures sur l’année
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
  • Article 1. Durée du travail
  • Article 1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
  • Article 1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement (hôtel, etc.) au chantier n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les chantiers.
  • Article 1.3. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée à 12 heures en période de gros travaux agricoles.
  • Article 1.4. Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 46 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.


ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1. Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
3.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;
  • les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – Dépassement du contingent
4.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accord des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Ces heures donnent droit à un repos compensateur de remplacement égale à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
A la demande du salarié 50% au plus de ces heures pourront être indemnisés.
4.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à un repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
ARTICLE 5 - Suivi de l'accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de juin pour l’année de référence à venir.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 12 mai 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LEDERAGRI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT OMER.


Fait à ZUTKERQUE, le 11 avril 2025

Pour la Société

LIDERAGRI





Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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