ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE LIEBHERR COMPONENTS COLMAR SAS
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Entre :
La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 107 34 et le numéro URSSAF ALSACE 312732541, dont le siège social est situé 43 rue Willi Liebherr, 68000 COLMAR
Représentée par … et … agissant en qualité de Directeurs Généraux, Ci-après dénommé « La société » D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise :
La CFE-CGC : représentée par …., agissant en qualité de Délégué Syndical,
FO : représentée par …., agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Dénommées ci après ensemble, les parties.
Préambule
La demande de services numériques augmente dans le monde entier, entrainant une forte croissance de l'industrie mondiale des centres de données.
Dans ce contexte de forte croissance, la société est dans la nécessité d’étendre les plages de fonctionnement de son outil industriel et de déployer dans ce cadre le travail de nuit.
Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés, d’une part la protection de leur santé et leur sécurité, et d’autre part que l’activité nocturne des travailleurs de nuit puisse se concilier avec leur vie personnelle.
Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en avril, juillet et en septembre (le 18), en octobre (le 29), en novembre (le 13) et en décembre (le 10 et le 23).
Aux termes de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions du présent accord, étant précisé que la convention collective de la métallurgie prévoit le travail de nuit, et que les dispositions du présent accord s’y substituent de plein droit, sauf dispositions impérieuses.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc219386388 \h 4
1.Travail de nuit PAGEREF _Toc219386391 \h 4 2.Travailleur de nuit PAGEREF _Toc219386392 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc219386393 \h 5
1.Durée maximale quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc219386394 \h 5 2.Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit PAGEREF _Toc219386395 \h 5 3.Temps de pause et programmation indicative du travail PAGEREF _Toc219386396 \h 5
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc219386397 \h 6
1.Repos compensateur PAGEREF _Toc219386398 \h 6 2.Majoration des heures de nuit PAGEREF _Toc219386399 \h 6
ARTICLE 6 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRES DE NUIT, OU EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRE DE JOUR PAGEREF _Toc219386400 \h 7
ARTICLE 7 – SANTE DES SALARIES PAGEREF _Toc219386401 \h 7
1.Inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail PAGEREF _Toc219386402 \h 7 2.Protection de la maternité PAGEREF _Toc219386403 \h 7
ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc219386404 \h 8
1.Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc219386405 \h 8 2.Mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit : PAGEREF _Toc219386406 \h 8 3.Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc219386407 \h 8
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
En effet, le recours au travail de nuit est indispensable compte tenu des engagements contractuels pris par la Société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS envers ses clients.
L’augmentation considérable des volumes sur les cinq prochaines années entraîne nécessairement une réorganisation du temps de travail afin de pouvoir honorer les commandes.
Dans ce contexte d’hyper croissance, le recours au travail de nuit est nécessaire afin de garantir la compétitivité et d’assurer la pérennité économique de la société.
Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords ou conventions de branche portant sur les mêmes sujets.
En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail auront vocation à s’appliquer.
Le présent accord ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, décision unilatérale, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux secteurs d’activités suivants :
- Production : Assemblage et Peinture - Logistique et Expéditions - Bancs d’essais - Qualité - Maintenance - Informatique
Les parties conviennent de pouvoir étendre le champ d’application du présent accord après information au CSE ainsi qu’aux collaborateurs concernés. En tout état de cause, les dispositions de l’article 6 restent applicables.
Il est rappelé que, conformément à la loi, les salariés en forfait annuel jours ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit et peuvent en conséquence travailler de nuit sans contrepartie. Il est également rappelé que les salariés en forfait jours ont droit à une durée de repos quotidienne de 11 heures par jour et que l’employeur doit veiller au respect des dispositions législatives en matière de durée du travail.
ARTICLE 3 – DEFINITIONS
Travail de nuit
Conformément à l’accord d’entreprise du 19 septembre 2023 intitulé : Accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures (voir Article 2 : Prime en contrepartie au travail de nuit, partie IV – Rémunération, page 4).
Travailleur de nuit
Conformément à l’article 108 de la Convention collective nationale de la Métallurgie, est considéré comme un travailleur de nuit, tout·e salarié·e qui accomplit :
Au moins 2 fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel indiqué dans son contrat de travail, 3 heures de travail de nuit au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 3 (21h-5h)
Ou,
Au moins 320 h de travail de nuit sur 12 mois consécutifs selon la plage horaire de nuit définie à l’article 3
La période de référence de 12 mois consécutif débute le 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.
Seul·e·s les salarié·e·s remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus acquièrent la qualité de travailleur de nuit
ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Conformément à la convention collective applicable, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit pourra excéder 8 heures
, dès lors que la durée maximale hebdomadaire ne dépasse pas les 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En l’espèce, les salariés pourront être amenés à travailler plus que 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Il est rappelé que ce repos est obligatoire.
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
Conformément à la loi, les parties conviennent de déroger à la durée hebdomadaire de travail de nuit fixée à 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront systématiquement du repos hebdomadaire Légal.
Temps de pause et programmation indicative du travail
Lorsque le travail de nuit est sur 5 nuits par semaines, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause
non rémunéré de 25 minutes consécutives à prendre selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Lorsque le travail de nuit s’effectue sur quatre nuits par semaine, le temps de pause non rémunéré est de 40 minutes, à prendre selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Repos compensateur
Principe
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils travaillent entre 21 H et 5h, d’un repos compensateur d’une durée de 20 minutes.
Pour les salariés de plus de 55 ans révolus, un repos compensateur de 10 minutes supplémentaires sera accordé soit un repos compensateur total de 30 minutes pour chaque semaine effectuée en cycle de travail de nuit.
L’acquisition des repos compensateur se fera en fonction des heures dues selon les horaires de travails effectuées par le collaborateur au moment de l’acquisition du repos, limité à 16 heures par période de référence.
La prise de ce repos compensateur se fera en heures.
Ces horaires sont affichés au sein de la société.
Période de référence
La période de référence pour l’attribution et la prise du repos compensateur, s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours. La procédure de prise de ce repos compensateur est identique à celle des autres congés.
Le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, de préférence au cours de l’année d’acquisition afin de permettre au salarié de se reposer.
Toutefois, les parties conviennent que le repos compensateur acquis et non pris en fin de période de référence est exceptionnellement reporté pour une période supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin de l’année N+1. Au delà de cette date, le repos compensateur non pris est perdu.
Compteur et suivi
Il est précisé enfin que, le repos compensateur n’étant pas du salaire mais du temps de repos, l’éventuel solde résiduel en cas de passage à une nouvelle période de référence, ne donnera pas lieu à indemnisation. .
Le travailleur de nuit devra donc en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise.
Une exception à cette règle sera appliquée en cas de départ du salarié sans exécution d’un préavis de départ, ne lui permettant pas de prendre le repos compensateur acquis. Dans ce seul cas, le repos compensateur sera indemnisé sur le solde de tout compte du salarié.
Afin d’assurer un suivi des heures de nuit réalisées par le salarié, des compteurs d’heures de nuit et de repos compensateurs de nuit seront disponibles via le logiciel de gestion des temps.
Majoration des heures de nuit
Les heures effectivement travaillées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 3.1. du présent accord donnent lieu à une majoration de +35 %.
Les majorations étant une contrepartie financière au travail de nuit, elles ne sont pas dues en cas de passage en horaire de journée. Les parties conviennent toutefois de certaines exceptions à ce principe :
Lorsque le travailleur de nuit passe en journée afin d’assister à une formation réglementaire et/ou obligatoire, il bénéficie du maintien de sa rémunération majorée.
Il est précisé qu’une formation obligatoire s’entend d’une « formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires » (L6321-2 du Code du Travail)
Lorsque le travailleur de nuit passe en journée à la demande de son manager pour répondre à des impératifs de production ou pour palier à l’absence d’un salarié en journée, il bénéficie du maintien de sa rémunération majorée.
Conformément à l’accord d’entreprise du 19 septembre 2023 intitulé : Accord relatif à l’application de la convention collective nationale de la métallurgie, le dispositif des heures exceptionnelles sur la plage horaire de nuit est maintenu (voir Article 2 : Prime en contrepartie au travail de nuit, partie IV – Rémunération, page 4).
ARTICLE 6 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRES DE NUIT, OU EN CAS DE PASSAGE EN HORAIRE DE JOUR
Le salarié volontaire, qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Il en est de même pour un collaborateur qui passerait d’un poste de nuit à un poste de jour.
Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 7 – SANTE DES SALARIES
Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé
Ensuite de cela, le travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, la société engagera toutes les démarches nécessaires à l’affectation du salarié sur un emploi de jour, conformément aux règles légales de recherche de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée, de manière définitive ou temporaire selon la teneur de l’avis médical.
Protection de la maternité
Les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées, à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu’à la fin du congé post-natal.
Conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il informera par écrit la salariée concernée ainsi que le médecin du travail, des motifs qui empêche son reclassement.
Dans ce cas, le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération
Pour toutes les demandes susvisées, les salariés devront en faire la demande par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’attention du Service des Ressources Humaines.
ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, la société prévoit les mesures suivantes :
La création et la remise d’un livret relatif aux bonnes pratiques en termes de santé pour les travailleurs de nuit (sommeil, nutrition etc…)
L’accès à une salle de pause prévue à cet effet
L’encadrement d’un manager pour accompagner les travailleurs de nuit
Mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit :
La société veillera à mettre en place :
La formation des managers opérationnels des équipes de travailleurs de nuit en matière de SST afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité
La désignation d’un responsable d’évacuation de nuit
La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail
La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit
Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Les parties conviennent que la mise en place du travail de nuit doit s’accompagner de mesures destinées à prendre en compte les conditions de travail des travailleurs de nuit, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales et à garantir leur accès à la formation.
Ainsi, la société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle concernant notamment les moyens de transport.
Le covoiturage sera incité et recommandé.
De plus, le travailleur de nuit qui assume seul la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficiera d'une priorité pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour
Il bénéficiera d’une priorité pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Plus généralement, tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande (Articles L3122-12 et L3122-13 du Code du Travail).
Ainsi, lorsqu’un poste de jour, correspondant aux qualifications du salarié, se créera ou deviendra disponible, l’entreprise en informera le salarié par voie d’affichage et/ou entretien avec le responsable hiérarchique.
Pour toutes les demandes susvisées, les salariés intéressés devront porter à la connaissance du Service des Ressources Humaines et de leur responsable, leur intérêt, par le biais d’un e-mail.
Les salariés concernés renonceront par le fait à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit précisées dans le présent accord.
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Entre les femmes et les hommes
La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
A cet effet et compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société adaptera les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit : - pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.
Représentants du personnel
Lorsqu’un représentant du personnel est un travailleur de nuit, la société veillera dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l’exercice de son mandat représentatif.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à sa date de signature. Toutefois, les parties conviennent que les dispositions de l'accord en matière de contreparties (RCN et majorations) au travail de nuit s'appliquent avec effet rétroactif au 1er février 2025
Révision
Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261- 7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis
- Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement
- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail
- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de suivre le présent accord au travers d’un bilan annuel dudit accord.
ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
Publicité
Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est (DREETS GRAND EST).
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.
Fait à Colmar, le 22 janvier 2026, en 4 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales Pour la Direction