ACCORD RELATIF a l’adaptation de la nouvelle convention collective de la metallurgie
PREAMBULE
Une nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022. Cette nouvelle convention comporte un chapitre dédié à la classification de branche, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, créant ainsi une nouvelle grille de classification s’imposant à l’ensemble des entreprises du secteur. Cette nouvelle classification repose précisément sur un système de cotation de l’emploi réalisée sur la base d’un référentiel d’analyse comportant 6 critères classant (complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement & coopération et communication) applicables à tous les emplois, quels que soient leur intitulé et la nature du travail effectué. Cette méthode de classement et d’évaluation des emplois reconnaît, par conséquent, uniquement le contenu de l’emploi tenu, de telle sorte que les salariés qui occupent un même emploi ont le même classement, et que, le cas échéant, seul un changement d’emploi permet un changement de classement.
Aussi, cette nouvelle classification peut avoir pour conséquence que certains salariés qui relèvent de la catégorie cadre en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, relèveront à compter du 1er janvier 2024 de la catégorie non-cadre (emploi tenu < F11) en application de la convention collective du 7 février 2022.
L’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 organise toutefois le maintien de certaines dispositions conventionnelles applicables aux cadres à ces salariés aussi longtemps qu’ils tiennent l’emploi qu’ils occupent à la date d’entrée en vigueur de la convention collective. Cependant, les parties considèrent que ces dispositions ne compensent pas le fait que les salariés qui ont été recrutés en tant que cadre ou qui ont atteint ce statut au sein de Liebherr Distribution et Services France SAS dans le cadre d’une promotion interne pouvaient légitimement penser que leur statut ne serait pas ultérieurement remis en cause, alors que leurs fonctions ne sont pas modifiées. Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives, conscientes des impacts défavorables que la perte du statut « cadre » peut engendrer pour ces salariés, ont souhaité par le présent accord leur assurer le maintien de ce statut et ce de manière plus favorable que ce qui est prévu par la convention collective du 7 février 2022 et de compléter deux accords négociés relatifs pour l’un aux congés et à la rémunération et pour l’autre à l’organisation du temps de travail.
TITRE I : MESURES DIVERSES
Aménagement de l’accord relatif aux congés et à la rémunération
Le chapitre 3 du titre 2 de l’accord relatif aux congés et à la rémunération est complété comme suit :
3.4.Majoration pour travail exceptionnel le samedi
Les heures de travail effectuées à titre exceptionnel le samedi après-midi en dehors de l’horaire collectif, donnent lieu au paiement d’une majoration de 50% du taux horaire de base, comprenant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.
3.5.Définition travail exceptionnel
Pour l’application des dispositions du présent chapitre 3, tout travail exceptionnel et ponctuel se caractérise par l’absence de régularité, par l’imprévisibilité et la brièveté de la durée de l’intervention.
Aménagement de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail
Le chapitre 3 du titre 3 relatif aux dispositions spécifiques aux différentes organisations du travail est modifié et complété comme suit :
A l’article 3.1 intitulé « salariés visés » il est ajouté au deuxième tiret la précision suivante :
3.1.Salariés visés
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés sont ceux occupant des emplois dont le classement est à minima D8.
Les articles suivants sont ajoutés :
3.7.Période de décompte
La période de décompte des jours compris dans le forfait correspond à une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.
3.8.Généralités
Les présentes dispositions relatives à l’organisation du travail en forfait annuel en jours s’inscrivent dans le cadre des dispositions de la convention collective de la Métallurgie portant sur le même objet. Les conventions de forfait en jours sont conclues en conformité avec les dispositions du présent accord et celles de la convention collective.
TITRE II : CREATION D’UN GROUPE FERME
Les parties entendent, préciser les conditions de mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés actuellement en statut « cadre » qui seront affectés à un emploi « non cadre » au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2024.
Précisément, le présent titre met en place un « groupe fermé » constitué des salariés qui relèvent du statut cadre à la date du 31 décembre 2023 mais dont l’emploi sera côté à un niveau inférieur à la position F 11 à compter du 1er janvier 2024 ; « groupe fermé » qui conservera le statut « cadre » dans les conditions définies ci après.
Etant précisé que conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective de Branche en ce qu’il instaure des mesures globalement plus favorables que celles de l’article 68 de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Salariés concernés
Les salariés visés sont les salariés qui relèvent de la catégorie cadre à la date du 31 décembre 2023 en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, et qui relèveront à compter du 1er janvier 2024 de la catégorie « non-cadre » (emploi classé < F11) en application de la convention collective du 7 février 2022.
Ainsi, les salariés qui occuperaient un emploi côté à un niveau supérieur ou égal à la position F11 au 1er janvier 2024 mais qui à la suite d’un changement de poste relèveraient d’une classification inférieure qui leur ferait perdre le bénéfice du statut de cadre, ne pourront pas bénéficier des dispositions du présent titre. En effet, l’objet de cet accord est de compenser les conséquences de l’application de la nouvelle classification qui s’impose aux salariés et non d’instaurer une garantie pérenne de maintien du statut cadre en cas de changement d’emploi.
Il est convenu par les parties que la liste des salariés faisant partie du « groupe fermé » sera communiquée aux parties signataires du présent accord afin de délimiter de manière précise le périmètre de l’application du statut cadre. Toutefois, afin de préserver l’anonymat des salariés, la liste ne sera pas diffusée au sein de l’entreprise.
Conditions de maintien du statut cadre au bénéfice d’un groupe fermé de salariés
2.1.Contexte En application de la nouvelle classification issue de la convention collective du 7 février 2022, les salariés doivent se voir attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès la prise de poste.
Toutefois, l’article 68 de la convention collective du 7 février 2022 prévoit à titre transitoire que les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 mais ne remplit pas la condition visée à l’article 62.2 de la présente convention, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date, de certaines dispositions conventionnelles limitativement énumérées :
prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour la détermination de l’ancienneté,
durée du préavis de démission et de licenciement,
calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
incidence de la maladie sur les congés payés,
indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident,
dispositions relatives aux conditions d’exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d’un certain degré de responsabilité
Cependant, les parties au présent accord, considèrent que le maintien de ces seules dispositions n’est pas de nature à compenser le préjudice subi par les salariés concernés notamment en termes d’évolution professionnelle et de rémunération.
2.2.Conditions de maintien du statut cadre au bénéfice d’un groupe de salariés Afin de pallier ce préjudice, il est convenu de la mise en place d’un « groupe fermé » constitué des salariés qui relèvent du statut cadre à la date du 31 décembre 2023 mais dont l’emploi sera côté à un niveau inférieur à la position F 11 à compter du 1er janvier 2024. Les salariés appartenant à ce groupe se verront maintenir le statut « cadre » dans les conditions définies ci-dessous et ce, jusqu’à temps qu’ils occupent le même emploi. Précisément, la classification qui leur sera appliquée et qui sera mentionnée sur leur bulletin de paie sera celle correspondant à la cotation du poste qu’ils occupent. Toutefois, ces salariés continueront à bénéficier du statut « cadre » entendu comme :
toutes les dispositions conventionnelles de Branche signées le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11,
toutes les dispositions des accords, usages ou engagement unilatéraux applicables aux cadres au sein de Liebherr Distribution et Services France SAS.
Ils bénéficieront ainsi notamment, des dispositions applicables aux cadres concernant la durée du travail, et les modalités de détermination et d’évolution de la rémunération, au salaire minimum conventionnel de la Branche, aux mesures négociées en faveur des cadres dans les différents accords collectifs tels que les accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Etant précisé que pour l’application de ces mesures conventionnelles, les salariés seront rattachés au 1er niveau de la classification qui permet de bénéficier du statut cadre, à savoir la position F 11.
En revanche, s’agissant des régimes de protection sociale complémentaire (régime complémentaire frais de santé, prévoyance, retraite), eu égard aux dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui imposent de respecter les catégories objectives de cadres et de non-cadres définies par la convention collective de branche, ils seront rattachés au régime selon la catégorie dont ils relèvent eu égard à la cotation du poste qu’ils occupent en conformité avec les dispositions de l’article 62.3 de la convention collective du 7 février 2022. En outre, les parties au présent accord rappellent que dans la mesure, où ces salariés bénéficieront de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles du statut cadre, ils ne bénéficieront pas des avantages sociaux des non- cadres tels que par exemple la prime d’ancienneté, et ce, afin d’éviter un cumul d’avantages des deux statuts.
En effet, le présent accord a pour objet d’éviter que ces salariés ne subissent un préjudice du fait de la perte du statut de cadre et non de leur conférer un cumul d’avantages injustifié ce qui créerait une situation d’inégalité de traitement tant avec les cadres que les non-cadres.
2.3.Souhait du salarié de sortir du groupe fermé
Les parties conviennent qu’un salarié qui souhaite sortir de ce groupe fermé, peut faire une demande écrite au service des Ressources Humaines. Une fois la demande écrite réceptionnée, le salarié sera reçu par le service RH afin de discuter des nouvelles modalités notamment en termes d’organisation du temps de travail et de rémunération. Un avenant au contrat de travail sera établi.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS travaillant sur le territoire français. Il n’est pas applicable au personnel détaché ou travaillant à l’étranger.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues ci-après. S’agissant du titre 2, les dispositions sont conclues pour une durée indéterminée et plus précisément jusqu’à que ce « groupe fermé » ne comprenne plus de salariés.
Modification de l'accord
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les syndicats signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Dépôt légal
En application de l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
D’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.
De la remise d’un exemplaire à chaque organisation syndicale partie à la négociation
Fait à Niederhergheim, le 6 novembre 2023
Pour les organisations syndicalesPour la Direction