AVENANT A l’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Les parties signataires ont négocié l’an passé la mise en place de dispositions relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise LIEBHERR DISTRIBUTION ET SERVICES FRANCE SAS. Un accord a été signé en date du 30 juin 2023.
Il s’avère qu’une coquille s’est glissée et les parties se sont réunies afin de modifier la partie concernée.
A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 28 juin 2024, il a été convenu de la disposition unique suivante.
Période de référence
L’article 13 du titre II de l’accord relatif à l’organisation du travail est modifiée comme suit :
Afin de faciliter l’organisation du temps de travail et du temps de repos, les parties reconnaissent l’intérêt d’uniformiser les périodes de prise des congés payés à celle des jours de réduction du temps de travail et repos forfait jours (RFJ).
Ainsi, les parties conviennent de fixer la période de référence pour le calcul des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence pour la prise des congés payés est également fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
En début d’année, chaque salarié établira, en accord avec son responsable, une planification prévisionnelle de l’ensemble de ses congés et repos (congés payés, JRTT, RFJ, …) dans l’optique de répartir au mieux leur prise. Les cas de report sur le compte personnel devront être l’exception. Cette planification se fera à l’aide d’un outil informatique de prévision : eTemptation.
A l’issue de la réalisation du prévisionnel, chaque manager fera un retour à l’équipe afin d’anticiper l’organisation du service.
Pour simplifier également cette planification, la Direction informera au plus tard à la réunion du Comité Social et Economique du mois de janvier les dates des ponts et congés pour l’année.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera de manière rétroactive. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’accord.
Modification de l'accord
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées. Pour rappel, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant à l’accord.
Dépôt légal
En application de l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
D’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.
De la remise d’un exemplaire à chaque organisation syndicale partie à la négociation
Fait à Niederhergheim, le 28 juin 2024
Pour les organisations syndicalesPour la Direction