Accord d'entreprise LIEU UNIQUE SCENE NATIONALE DE NANTES ASSOCIATION CRDC

ACCORD FONDANT LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LIEU UNIQUE SCENE NATIONALE DE NANTES ASSOCIATION CRDC

Le 12/11/2020


Accord d’entreprise fondant

Un comité social et économique d’entreprise conventionnel


ENTRE :

Entre Le Lieu Unique - Association CRDC
Dont le siège est 2, rue de la Biscuiterie - 44013 NANTES CEDEX 1
Représenté XXX agissant en qualité de Directeur,

ET :

XX et XX, représentantes titulaires élues au CSE conformément aux résultats des élections organisées au sein du lieu unique les 10 mars 2020 et 22 septembre 2020.

PRÉAMBULE :
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (CSE) devient l’unique instance représentative élue au sein du lieu unique.
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du C.S.E.C. constitué au sein de l’association Le Lieu Unique.

 EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT ;
 

Article 1er : MISSIONS ET COMPETENCES

Article 1.1 : Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les

réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir

l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.3 : Santé et sécurité dans l’entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
  • Veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
  • Veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
  • Peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,
  • Propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • Propose des actions de prévention contre toute discrimination.
Le CSEC peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants du personnel élus au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.L'agent de contrôle peut se faire accompagner par un représentant du personnel du CSEC, si ce dernier le souhaite.

Article 1.5 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.6 : Consultation et information

Le CSEC est obligatoirement informé :
  • En matière de contribution à l’effort de construction,
  • Embauche et remplacements,

Le CSEC est obligatoirement consulté :

  • En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter
  • Le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),
  • La fixation des périodes de congés payés,
  • Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
  • Licenciement collectif pour motif économique,
  • Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,
  • Modification des horaires de travail,
  • Dérogation aux durées maximales du travail,
  • Création de postes.
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.

Article 1.7 : Droit d'alerte

Les représentants du personnel élus au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
  • S’ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.

ARTICLE 2 : ELECTIONS

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu à bulletin secret.

ARTICLE 3 : COMPOSITION

Le CSEC est

présidé par l’employeur, dont les missions sont les suivantes :

  • Il envoie les convocations pour toutes les réunions du Comité,
  • Il anime les débats,
  • Il assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour, jusqu'à épuisement.
  • Il est chargé de toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail et autres administrations.

L’employeur pourra être assisté par un de ses collaborateurs, à condition que les représentants de l’employeur ne soient pas plus nombreux que les représentants du personnel.

La délégation du personnel au CSES comprend : 2 titulaires et 2 suppléants.

Les suppléants peuvent assister aux réunions du CSEC.
A concurrence de 50 salariés, l’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

ARTICLE 4 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT :

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des instances représentatives du personnel précédentes.

Article 4.1 Personnalité Civile :

Le comité d’entreprise conventionnel ainsi constitué possède, conformément aux dispositions de l’article L 2325-1 du code du travail, la personnalité civile.
Il dispose d’un compte bancaire qui recueille l’ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionne sous la double signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.2 Financement :

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des

activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0.125 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
  • 0.625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L’employeur met à la disposition des membres des représentants élus du CSEC l’espace nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir. Conformément à ce qui a été mis en place avec les instances précédentes s’engage à mettre à sa disposition la salle de réunion spécifiquement sur des créneaux horaires définis conjointement et équipée de meubles fermant à clef, d’autres espaces sont librement mis à la disposition de la délégation du personnel en fonction des besoins.
La convention collective stipule qu'il ne dispose

pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail. Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

Article 4.3 Réunions :

Article 4.4.1 Réunions ordinaires
Les réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSE et aux membres de la délégation d’exercer leurs prérogatives.
Ces réunions ont lieu au moins

une fois par mois.

Article 4.4.2 Réunions extraordinaires
L’employeur doit recevoir collectivement les membres du CSEC, si les deux conditions suivantes sont réunies :
  • À la demande d’un représentant élu,
  • Et en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la solution du problème posé implique une réponse immédiate.
Les membres du CSEC peuvent également être reçus par l’employeur, soit individuellement soit par catégorie professionnelle ou par service, selon la question à traiter, sans avoir à justifier d’urgence.
Article 4.4.3 La convocation
Les convocations aux réunions du comité sont expédiées par mail aux membres du CSEC. Elles indiquent la date, l’heure, le lieu de la réunion et sont transmises au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.
Les réunions exceptionnelles devront être organisées et les convocations adressées sans délai.
Article 4.4.4 Les réunions
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSEC remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres du CSEC lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Ses réponses doivent être écrites et motivées.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSEC et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Article 4.4.5 Les discussions
Les participants
Le Comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du Président (en la personne du chez l’entreprise) ou de son représentant.
Les séances du Comité n'étant pas publiques, seront donc participants :
  • Avec voix délibérative :

  • Le Président ou son représentant, sauf quand il consulte le Comité en tant que Délégation du Personnel,
  • Les membres titulaires,
  • Les membres suppléants (en l’absence des membres titulaires)

  • Avec voix consultative :

  • Les collaborateurs désignés, le cas échéant, par le président ou son représentant pour l’assister lors des réunions,
  • Toute personne dont il est demandé l’assistance
  • Les membres suppléants
Obligation de discrétion et de confidentialité
Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Sont à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :
  • À la vie privée ;
  • Aux conclusions médicales ;
  • Et toute autre information présentée comme telle par le président.

Article 4.4 Heures de délégation :

Pour leur permettre d’assurer leur mandat, les membres du CSEC disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel : Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III- 1.3 de la CCNEAC.

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, les temps passés :

  • En réunion à l’initiative de l’employeur,
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle,
  • Aux recherches de mesures préventives dans toute situation d’urgence,
  • À la formation en santé sécurité et condition de travail,

S’imputent notamment sur le crédit d’heures, les temps passés :

  • À préparer les réunions du CSEC
  • À préparer les réunions de l’assemblée générale du CSEC
  • À préparer les tâches liées aux activités sociales et culturelles

Article 4.5 Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.6 Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants une commission exécutive composée comme suit :
  • Un-e secrétaire
  • Un-e trésorier-ère
Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de

1 an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 5.2 Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Nantes, le 12/11/2020

Pour l’employeurLes élues
xx – Directeurxx – Titulaire

xx – Titulaire

Ont participé avec voix consultative à l’établissement de cet accord :
- xx – Elue suppléante
- xx – Elu Suppléant
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