PRÉAMBULE4 ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD5 ARTICLE 2 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES5 Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif5 Article 2.2 - Rappel des durées de repos et des durées maximales de travail5 Article 2.3 – Pauses journalières5 ARTICLE 3 -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5 Article 3.1 – Principes généraux durée collective de travail5 Article 3.2 – Champs d’application6 Article 3.3 – Délai de prévenance des changements de durée ou des horaires de travail6 Article 3.4 – Modalités d’octroi des jours de repos (RTT)7 Article 3.5 – Modalités de prise des jours de repos 7 Article 3.6 – Rémunération9 Article 3.7 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période10
ARTICLE 4 -HEURES SUPPLEMENTAIRES8 Article 4.1 – Définition8 Article 4.2 – Contrepartie aux heures supplémentaires 8 Article 4.3 - Contingent annuel8 Article 4.4 – Paiement des heures supplémentaires8 Article 4.5 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et du repos compensateur obligatoire8
Article 4.6 - Information des salariés9
ARTICLE 5 -FORFAIT ANNUEL EN JOURS10 Article 5.1 – Champ d’application10 Article 5.2 – Convention individuelle10 Article 5.3 - Période de référence10 Article 5.4 - Plafond du forfait10 Article 5.5 – Le décompte des jours11 Article 5.6 - Jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT)11 Article 5.7 - Arrivées et départs en cours de période de référence11 Article 5.8 – Les modalités de contrôle et de suivi11 Article 5.8.1 - Planning prévisionnel11 Article 5.8.2 – Suivi mensuel12 Article 5.8.3 – Entretiens12 Article 5.9 - Dispositif de vigilance12 Article 5.10 – Rémunération12
Représenté par XXXX En sa qualité de Directeur Général de la Ligue
D’une part,
Et
Les organisations représentatives
Représenté par XXXX, titulaire Représenté par XXXX, titulaire Représenté par XXXX, suppléant Représenté par XXXX, suppléant
Dûment mandatées à cet effet, D’autre part, Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’harmoniser le temps de travail entre les sites de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. : le site d’Aubière (63) celui de Seyssins (38) et le siège de Bron (69)
Dans le cadre de la Réforme territoriale initiée par les pouvoirs publics, et par une délibération de son Assemblée Générale en date du 23 septembre 2017, la Ligue du Lyonnais de Tennis a absorbé les Ligues de Tennis du Dauphiné-Savoie et de l’Auvergne, la fusion de ces trois entités donnant naissance à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis. Ainsi depuis le 01/10/2017 et en application des dispositions légales en vigueur, en particulier de l’article L1224-1 du Code du Travail, les contrats conclus avant cette date avec
les salariés des 3 ex ligues ont été automatiquement transférés à la ligue Auvergne Rhône-Alpes qui est désormais le nouvel employeur.
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord d’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis.
ARTICLE 2 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif En application de l’article 5.1.1 de la CCNS et de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En outre, les temps de repos et de pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.
Article 2.2 - Rappel des durées de repos et des durées maximales de travail L’organisation du temps de travail se fait en conformité avec les dispositions du Code du travail et la convention collective nationale du Sport :
Repos quotidien minimum (soit 11 heures),
Repos hebdomadaire (soit 24 heures consécutives : article L.3132-2 du Code du travail),
Durée maximale quotidienne : 10 heures, cependant le plafond peut monter à 12h maximum : pas plus de 2 fois par semaine, 3 fois par mois, ni plus de 12 jours par an
Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures, sauf autorisation de l’inspecteur du travail
Article 2.3 – Pauses journalières
Pause méridienne : le salarié devra respecter 20 minutes minimum de pause à compter de 6 heures de travail consécutif. Cette pause coïncidera avec la « pause déjeuner », sauf organisation particulière du temps de travail.
ARTICLE 3 -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 -AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 Principes généraux : durée collective de travail.
La ligue Auvergne-Rhône-Alpes et les représentants du personnel, négociateurs du présent Accord, ont souhaité la mise en place d’un nouveau mode d’aménagement du temps de travail, tel que prévu par l’article L.3121-33 du Code du travail, et ce afin de s’adapter au mieux au rythme de l’activité de la ligue.
Cet aménagement implique la définition d’une nouvelle durée collective de travail pour l’ensemble des salariés de la ligue, et ce afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Il est ainsi décidé d’augmenter la durée hebdomadaire habituelle de travail de 1 heure pour la porter à
36 heures de travail effectif, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Article 3.2 Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Ligue, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours ou en heures.
Article 3.3 Délai de prévenance des changements de durée ou des horaires de travail.
L’horaire prévu pour une semaine donnée pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la ligue.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Article 3.4 Modalités d’octroi des jours de repos (RTT).
Afin que leur durée de travail hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35h, soit la durée légale du travail, il a été décidé d’attribuer aux salariés concernés des jours de repos, dit « RTT ».
En se basant sur la durée annuelle du travail de 1607h, le décompte du nombre de jours de RTT s’effectue selon les modalités suivantes :
Les salariés vont travailler 36h par semaine sur 5 jours, soit 36/5 = 7,2h par jour.
Dans l’année, ils travaillent : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (WE) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés (en moyenne) = 228 jours
Ces 228 jours représentent 228/5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail
Les salariés effectuent donc 36h x 45,6 semaines = 1641,6 heures sur l’année, soit 34,6 heures au
delà de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein (1607h)
Ces 34,6 heures de travail représentent 34,6/7,2 (durée d’une journée de travail) = 4,8 jours de
travail, arrondis à 5.
Au regard de ce calcul, et suite aux négociations menées entre la ligue et les représentants du personnel, les salariés qui travailleront 36 heures par semaines bénéficieront, en compensation, de 6 jours de RTT.
Ces jours de RTT seront acquis à raison de 0,5. RTT par mois travaillé.
Les salariés à temps partiel bénéficieront également de jours de RTT, dont le nombre sera proratisé au regard de leur temps de travail contractuel. Ex : 3 jours de RTT pour un salarié à mi-temps.
La période de référence d'acquisition des jours de RTT débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 3.5 Modalités de prise des jours de repos.
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
Le salarié devra faire sa demande de RTT au moins 1 semaine à l'avance comme pour les congés payés. La demande est à l’initiative du salarié sur validation du responsable hiérarchique. Les jours de RTT :
Peuvent être pris par demi-journée
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de RTT octroyés le 1er juin de l’année N doit être pris avant le 31 mai de l’année N+1.
Au-delà, les jours de RTT non-pris seront perdus :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué
Article 3.6 Rémunération
Afin d’éviter toute variation de la rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
-pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/12 x taux horaire brut ;
-pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles/nombre de mois x taux horaire brut
Article 3.7 Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période.
Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de jours de RTT et donnent donc lieu à l’application d’une réduction proportionnelle du droit aux jours de RTT tel que prévu par l’article 3.4 du présent accord.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
ARTICLE 4 -HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 4 -HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 4.1 – Définition et décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
à la demande de l’employeur au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire prévue au présent accord, soit 36 heures sur une période de 7 jours consécutifs.
La période de décompte des heures supplémentaires au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis court du lundi 0 heures et se termine le dimanche 24 heures.
Article 4.2 - Contrepartie aux heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement et repos compensateur obligatoire.
La contrepartie aux heures supplémentaires s’effectuera sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, tel que prévu par l’article 5.1.2.2.1 de la CCNS.
Le repos de remplacement est ainsi calculé de la façon suivante ;
Majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures au-delà de 36h, soit 1h15 de repos
Majoration de 50% pour chacune des 4 heures suivantes, soit 1h30 de repos.
Le salarié bénéficiera également, le cas échéant, du repos compensateur obligatoire prévu par l’article 5.1.2.2.2.1 de la CCNS.
Si le salarié souhaite le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées plutôt que l’octroi d’un repos compensateur, il doit en faire la demande expresse (écrite) à l'employeur dont l’accord est obligatoire.
Article 4.3 - Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, et son décompte est propre à chaque salarié.
Il est rappelé, comme le prévoit l’article 5.1.2.1 de la CCNS, que l’employeurs peur avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel et dans les conditions suivantes :
- jusqu’à 90 heures, le salarié est tenu d’effectuer les heures supplémentaires que l’employeur lui demande de réaliser ; - au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Article 4.5 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et du repos compensateur obligatoire.
Le droit à repos acquis conformément à l’article 4.2 du présent accord peut être mobilisé par le salarié dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou par demi- journée à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette période.
Le repos est pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sauf si le droit restant est inférieur à une demi- journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos. Ce repos doit être pris dans la saison sportive concernée.
Article 4.6 – Information des salariés
L’employeur met à jours chaque mois l’état du nombre d’heures de repos sur Eurecia. Les droits acquis depuis le début de l’année, utilisés et restants sont reportés sur Eurecia.
ARTICLE 5 -FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 5 -FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 5.1 – Champ d’application
La convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :
Cadres autonomes ; cadres disposant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
Des salariés non-cadres (groupes 4 et 5) dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail s’effectue en jours et non en heures.
Article 5.2 – Convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié concerné.
Article 5.3 - Période de référence
La période de référence du « forfait court du 01 septembre au 31 août.
Article 5.4 - Plafond du forfait
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés est limité à 215 y compris la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail.
Article 5.5 – Le décompte des jours
Le décompte des jours travaillés et de repos peut être effectué soit par journée, soit par demi-journée. En cas de dépassement du volume du forfait, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant. Chaque année un récapitulatif annuel des journées et demi-journées travaillées au cours de l’année sera remis au salarié concerné.
Article 5.6 - Jours de repos « Forfait-jour » (JRFJ)
Le nombre de JRFJ varie chaque année en fonction, notamment du nombre de jour fériés tombant un jour travaillé. Il se calcule comme suit : Nombre de jours annuels – nombres de week-end – nombres de jours de congés payés – nombre jours fériés - nombres de jours de forfait
A titre d’exemple pour l’année 2023 : 365 – 104 – 25 – 10 – 214 (CCNS) = 12
La date de prise des repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition du travail entre périodes travaillées et non travaillées.
Les congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de JRFJ.
Article 5.7 - Arrivées et départs en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Article 5.8 – Les modalités de contrôle et de suivi
Les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail effectif journalière et hebdomadaire. Dans la mesure où le temps de travail n’est pas calculé en heures, il importe, dans un souci de respect du droit au repos et à la santé du salarié, que la charge de travail confiée ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité restent raisonnables. Le salarié devra respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heure consécutif au minimum). Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée travaillée et non pas une durée habituelle de 13 heures de travail. Néanmoins, dans un souci de préserver un bon équilibre au travail et afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait en jours, il est précisé que, au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis des mesures actives de contrôle et de suivi de la charge de travail sont mises en place.
Article 5.8.1 - Planning prévisionnel Un planning prévisionnel sera établi par le salarié sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique. Ce planning fera apparaitre :
Le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ;
Le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres.
Sur la base de ce planning prévisionnel, il appartient au supérieur hiérarchique d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail. Ainsi, il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le planning établi révèlera une charge de travail et une amplitude de journée ou demi-journée excessive, telles que susceptible de compromettre le droit au repos et à la santé du salarié.
Article 5.8.2 – Suivi mensuel Par ailleurs, chaque salarié au forfait tiendra à jour une feuille de suivi mensuelle décomptant le nombre de journées travaillées. Ce document sera transmis au supérieur hiérarchique pour signature. Chaque mois, le salarié au forfait aura la possibilité d’informer son supérieur hiérarchique du caractère déraisonnable de sa charge de travail.
Article 5.8.3 – Entretiens En tout état de cause, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’amplitude de ses journées ou demi-journées de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, et l’articulation entre sa vie professionnelle d’une part et sa vie personnelle et familiale d’autre part.
En cas de charge déraisonnable, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront convenir ensemble d’un plan visant à réorganiser le poste du salarié. Il pourra être question de suppression de certaines tâches, de nouvelle priorisation de tâches, de report de délai, d’adaptation des objectifs annuels…
Article 5.9 - Dispositif de vigilance :
Ce dispositif contribue à identifier des situations dont l’analyse sera partagée par le salarié et son supérieur hiérarchique afin de déterminer les éventuelles actions à engager sir la situation caractérise une charge de travail déraisonnable.
Sensibilisation aux bonnes pratiques quant à l’utilisation des outils de communication (téléphone, messagerie électronique)
Dans tous les avenants et contrats sera une clause relative au droit à la déconnexion, qui est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ainsi, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Article 5. 10 – Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours travaillés défini au présent accord.
ARTICLE 6-CONGES ENFANT MALADE
ARTICLE 6-CONGES ENFANT MALADE
Sous certaines conditions, un salarié peut s’absenter pour s’occuper de son enfant malade. Selon la gravité de l’état de santé de l’enfant, le salarié peut bénéficier de trois jours d’absence par an ou d’un congé de présence parentale pendant lequel il peut interrompre son activité.
Les règles applicables aux absences pour enfants malade
Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant de moins de 16 ans qui est malade ou accidenté et dont il assume la charge.
Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.
Le salarié transmet au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.
La ligue a mis en place
3 demi-journées par an de congés et d’absence pour enfant malade.
Les 3 demi-journées peuvent être prises par ½ journées ou par journée entière. Elles seront accordées par année civile. Chaque début d’année le compteur sera remis à zéro sans report possible.
Ces 3 demi-journées sont rémunérées par l’employeur.
L’absence du salarié devra obligatoirement être justifiée par un certificat médical.
Cette mesure concerne le personnel à temps plein en CDI, sans condition d’ancienneté. Les salariés en CDD et en CDII ne peuvent pas bénéficier de cette possibilité.
ARTICLE 7NUITEES CADRES TECHNIQUES
ARTICLE 7NUITEES CADRES TECHNIQUES
Les nuitées réalisées par les entraineurs lors de déplacements avec responsabilité sur mineur généreront un repos par nuitée réalisée.
0,25 jour par nuitée réalisée
Le suivi des nuitées sera réalisé par l’intermédiaire du suivi d’activité envoyé par les cadres techniques sous contrôle du directeur de la Performance à la fin de chaque mois.
Les repos seront complétés sur Eurecia chaque mois.
ARTICLE 8DURÉE DE L’ACCORD
ARTICLE 8DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
ARTICLE 9DATE D’EFFET
ARTICLE 9DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet le 01er février 2024.
ARTICLE 10RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 10RÉVISION ET DÉNONCIATION
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis minimum de 3 mois, ou révisé via la signature par les parties d’un avenant dans les mêmes conditions que celles adoptées pour la signature du présent accord.
ARTICLE 11CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 11CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin de faire le point spécifiquement sur le contenu du présent accord, afin de déterminer si certaines de ses dispositions nécessitent une révision, ou si de nouvelles dispositions peuvent être ajoutées.
ARTICLE 12PUBLICITÉ
ARTICLE 12PUBLICITÉ
Le texte de l’accord est envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche professionnelle du sport pour information
(cppnisport@gmail.com).
En parallèle, le texte de l’accord est déposé à l’initiative de la Direction, auprès des services du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/). Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bron, le 23 janvier 2024
Pour La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis
XXXX
Pour les salariés de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis