Accord relatif à la rémunération des congés enfants malades
Préambule :
La Ligue de Bretagne de Handball s’inscrit dans une démarche globale de RSO et s’attache à mettre en œuvre des actions favorisant le bien-être et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Conscient des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, nous souhaitons les accompagner, notamment en cas de maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de droit privé de Ligue de Bretagne de Handball.
Article 2 – Définition
L’article L1225-61 du Code du travail prévoit et encadre l’absence d’un parent pour la survenance de la maladie d’un enfant.
Il précise que « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).
Article 3 – Quotas de jours et modalités de prise de congés
Par extension des dispositions prévues au sein de l’article L1225-61 du Code du travail, les parties au présent accord s’accordent pour
volume global annuel de 10 jours enfants malades.
L’employeur devra être informé au plus vite de l’absence. Les congés enfants malades devront être posés dans Payfit et dûment justifiés. Ils ne seront validés que sur présentation d’un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, dans les 48h suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.
Article 4 – Rémunération
Le présent accord prévoit le maintien intégral de la rémunération pour
10 jours par an sur la période de référence pour les collaborateurs qui s’absenteraient afin d’assurer la garde d’un enfant rattaché à son foyer jusqu’à 13 ans (inclus) pour cause de maladie. En cas d’hospitalisation, la limite d’âge évoquée ci-avant n’est pas applicable.
Pour les collaborateurs concernés par un enfant rattaché à son foyer de plus de 13 ans, il sera possible d’étudier les possibilités de télétravail au regard des nécessités de mission ou d’activité.
Article 5 – Acquisition des congés
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er juin de chaque année.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.
Les congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai. Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante. Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.
Article 6 – Dispositions diverses
Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2024 pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision devra faire l’objet d’une requête motivée et écrite de l’une ou l’autre des parties, auprès de l’autre partie à l’accord, qui devra obligatoirement comporter l’ensemble des modifications proposées. Les signataires établissent, en cas de décision de modification, un avenant à l’accord d’entreprise.
L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle. La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Les signataires se réuniront dans les délais les plus rapides, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation, en vue de rechercher un accord. Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au précédent.
Si aucun accord n’est trouvé, l’accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme pour preuve de dépôt à la Direccte :
Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)