Accord d'entreprise LIGUE D AQUITAINE DE TIR

Accord d'entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société LIGUE D AQUITAINE DE TIR

Le 13/02/2026





FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR

LIGUE D’AQUITAINE DE TIR




2 avenue de l’Université
33400 Talence
05 56 80 04 24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

La Ligue Aquitaine de Tir relève de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).

Conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la CCNS, notamment celles relatives aux cadres autonomes relevant exclusivement du groupe 6 et au-delà, la Ligue souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés dont les fonctions impliquent une autonomie dans l’organisation du temps de travail et ne se prêtent pas à un décompte horaire.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre collectif complet permettant le recours aux conventions de forfait annuel en jours, dans le respect de la santé, de la sécurité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Ligue Aquitaine de Tir.

Il concerne exclusivement les salariés cadres classés au minimum au groupe 6 de la CCNS, remplissant les conditions définies à l’article 2 et ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours intégrée directement à leur contrat de travail.

Article 2 – Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • être cadres classés au minimum au groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport ;
  • disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • exercer des fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;
  • ne pas être soumis à un horaire collectif de travail.


La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours repose sur l’accord exprès du salarié et fait l’objet d’une clause spécifique insérée directement dans le contrat de travail, sans recours à une simple annexe.

Article 3 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée à l’année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait annuel est fixé à 215 jours travaillés par année civile compléte, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 – Arrivées, départs et années incomplètes


En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est déterminé au prorata temporis, selon la formule suivante :
  • Nombre de jours du forfait × (nombre de jours calendaires de présence / 365)
  • Le résultat est arrondi au jour entier le plus proche.

Article 5 – Prise en compte des absences

Les absences suivantes n’ont pas pour effet de réduire le nombre de jours du forfait annuel :
  • congés payés ;
  • jours de repos liés au forfait ;
  • jours fériés chômés ;
  • congés conventionnels ou légaux assimilés à du temps de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment maladie, accident, congé sans solde, absence injustifiée) donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours travaillés prévus au forfait, selon des modalités précisées dans la convention individuelle de forfait.



Article 6 – Organisation du temps de travail

Dans le cadre du forfait annuel en jours, le salarié organise librement son emploi du temps, sous réserve
  • de l’accomplissement des missions confiées,
  • du respect des temps de repos légaux,
  • des nécessités liées à l’activité de la Ligue.

Le salarié bénéficie :
  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Article 7 – Suivi de la charge de travail

Conformément aux exigences de la CCNS, l’employeur met en place un dispositif de suivi effectif de la charge de travail reposant sur les éléments suivants :

  • l’établissement d’un document mensuel de contrôle, renseigné par le salarié, faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos ;

  • l’établissement d’un récapitulatif annuel des journées travaillées et des jours de repos ;
  • l’information du salarié de son droit de signaler toute situation susceptible de conduire à une charge de travail déraisonnable ;
  • la possibilité, pour le salarié, de solliciter à tout moment un entretien spécifique avec l’employeur sur la charge de travail.

Article 8 – Entretien annuel spécifique

Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et l’employeur.
Il porte notamment sur :
  • la charge de travail ;
  • l’organisation du travail ;
  • l’amplitude des journées d’activité ;
  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • la rémunération.

Cet entretien permet de formaliser le suivi individuel du salarié au regard du forfait annuel en jours

Article 9 – Droit à la déconnexion

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un droit effectif à la déconnexion.

Afin de garantir ce droit, l’entreprise met en place notamment :
  • des actions de sensibilisation des managers et des salariés ;
  • des règles encadrant l’usage des outils numériques ;
  • l’absence d’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des périodes d’activité, sauf urgence exceptionnelle.

Ces mesures visent à prévenir les risques liés à une charge de travail excessive et à assurer le respect des temps de repos.

Article 10 – Rachat des jours de repos

Le salarié peut, par accord écrit avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans les conditions prévues par les articles L.3121-59 et suivants du Code du travail.

Le nombre maximal de jours pouvant être rachetés, ainsi que la majoration applicable, sont précisés dans la convention individuelle de forfait.

Article 11 – Santé et sécurité

L’Employeur veille à la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait annuel en jours, notamment par une vigilance accrue quant à la charge de travail et à l’organisation du temps de travail.

Article 12 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours tient compte :
  • de leur classification (cadres groupe 6 et plus),
  • de leur autonomie,
  • des responsabilités exercées,
  • des sujétions liées au mode d’organisation du temps de travail.


Article 13 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2026

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.


Fait à Talence, le 13 février 2026
En deux exemplaires originaux.

Pour la Ligue d’Aquitaine de Tir
- Président - Signature





Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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