ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À CELLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLIQUÉE
Entre les soussignés,
La LIGUE DE BRETAGNE DE TRIATHLON, Association dont le siège est situé RUE PIERRE DE COUBERTIN – 56800 PLOERMEL, SIRET n° 41873324200048, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Président,
Dénommée ci-après « l’Association », d'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l’Association statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,
PREAMBULE :
L’Association a pour mission d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du Triathlon et des disciplines enchaînées sur le territoire de la Bretagne. Elle doit donc se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail, afin de permettre à ses salariés de réaliser leurs missions tout en tenant compte des contraintes de l’activité de ses filiales. A ce titre, l’Association a décidé de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L’activité de l’Association relève de la Convention collective du Sport (IDCC : 2411). Il est précisé que les partenaires sociaux ont négocié et conclu l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours. Conformément aux dispositions de l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, l’Association décide de compléter les dispositions de la Convention collective dans le cadre du présent accord en précisant notamment :
Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du Code du travail,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
L’Association étant dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord d'entreprise est conclu avec le personnel de l’Association, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. ARTICLE 1 – Objet de l'accord Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l’article 5.3 de la Convention collective nationale du sport relatif aux conventions de forfait annuel en jours. Le forfait annuel en jours sera donc mis en place dans l’Association sur la base des dispositions cumulées de la Convention collective et du présent accord. Cet accord a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. ARTICLE 2 – Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres autonomes
Le présent accord s’applique aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres
Le présent accord s’applique également aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Selon la grille de classification de la convention collective, sont éligibles :
les salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, il s’agit notamment des postes de recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux.
les salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif, il s’agit notamment des postes de chargé de communication et chargé de marketing. Au sein de l’Association, sont également concernés par ces modalités les salariés occupant le poste de conseiller technique ligue classés à partir du groupe 4. Article 3 – Mise en place et exécution du forfait-jours
ARTICLE 3-1 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3-3-1. Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année (période de référence), le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) * (nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année)
Si le résultat obtenu n’est pas un chiffre entier, le nombre de jours à travailler sera arrondi à l’inférieur (exemple : le résultat est de 210,67 jours à travailler arrondi à 210 jours à travailler).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré. 3-3-2. Prise en compte des absences Incidence des absences sur les jours de repos Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail. En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.
Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute lissée du salarié et la méthode des jours ouvrés moyens (21,67). La valeur d’une journée d’absence est déterminée comme suit : (rémunération brute mensuelle lissée / 21,67). 3-3-3. Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation de rémunération pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés. La comparaison est réalisée en tenant compte du calcul exposé ci-dessous à l’article 3-5 pour la valorisation d’une journée de travail.
RTICLE 3-4 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Nombre maximal de jours travaillés Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Rémunération du temps de travail supplémentaire La renonciation à des jours de repos est formalisée préalablement dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. Il est rappelé qu’en dehors du rachat de jours de repos, les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours n’ont pas de valeur financière.
ARTICLE 3-5 – Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée. Valorisation d’une journée de travail Comme pour les absences, la journée de travail est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute lissée du salarié et la méthode des jours ouvrés moyens (21,667). La valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : (rémunération brute mensuelle lissée / 21,667). Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée. Cette comparaison est réalisée selon la méthode exposée aux articles 3-3-1 et 3-3-3. ARTICLE 4 – Suivi de la charge de travail Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de la LIGUE DE BRETAGNE DE TRIATHLON travaillant pour un établissement situé en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique
à compter du 1er août 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.
ARTICLE 5-6 Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 5-7 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TELEACCORDS et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. L’Association se charge d’effectuer ces formalités de dépôt. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Au moment de l’embauche, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation. Fait à PLOËRMEL, le 25 juin 2024, en trois exemplaires,
Pour l’Association La LIGUE DE BRETAGNE DE TRIATHLON