ACCORD D’ENTREPRISE Répartition du temps de travail des formateurs.trices non cadres
Le présent accord est négocié entre : La Ligue de l’enseignement des Alpes de Haute Provence dont le siège social est situé chemin des Alpilles à Digne les Bains, immatriculée à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’azur sous le numéro SIRET 38883220600022, représentée par XX en sa qualité de Président D’une part,
Et les représentant.es du personnel élu.es XX et XX D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’Article L2232-23-1 qui suit
Préambule
Les modalités de répartition du temps travaillé des formateurs.trices sont en décalage avec les usages observés sur l’ensemble des opérateurs du champs de la formation professionnelle sur le territoire de PACA, il convenait de régulariser la situation. Le présent accord a pour objectif d’adapter les dispositions de la convention collective ECLAT à ces usages Il pose un nouveau schéma de répartition du temps travaillé des formateurs.trices de la Ligue de l’Enseignement des Alpes de Haute Provence, qui est issu de la négociation entre les représentants des salariés et de l’employeur.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié.es en CDI et des salarié.es en CDD intervenant sur le champ de la formation professionnelle
Article 2 : Définition du temps de travail
La CCN de la formation professionnelle analyse le temps de travail comme répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) : Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s). Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF. Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations "tuteurales", réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Article 3 : Durée du temps de travail
Pour arriver à équilibrer entre l’usage, le cadre conventionnel de la Ligue 04 et les pratiques communes des OF, le temps de travail est réparti comme suit : Heures de travail annuelles 1607 heures 1 076 heures FFP pour 1 Equivalent Temps Plein dit ETP (66,95% du temps de travail annuel ) défini comme « l’acte éducatif et/ou pédagogique, temps passé en interaction à visée d’animation ou de formation en face à face par le salarié devant un public (présentiel, distanciel) » 461 heures de « temps utiles à la production de l’activité » pour 1 ETP (28,68% du temps de travail annuel ) qui comprennent :
La Préparation et l’évaluation de l’acte éducatif et/ou pédagogique (mise à jour et articulation des connaissances dispensées, préparation, rédaction de tout support, préparation de tout élément nécessaire à la mise en œuvre de l’acte…)
La Participation aux réunions et à la coordination liées à l’acte éducatif et/ou pédagogique
La contribution à la Démarche qualité, liée à l’acte éducatif et/ou pédagogique
L’acquisition informelle de connaissances et de pratiques liées à l’acte éducatif et/ou pédagogique
Ainsi, ces temps de préparation peuvent être exercés à titre individuel et/ou collectivement selon l’organisation et les besoins de fonctionnement de chaque structure 70 heures d’activités connexes pour 1 ETP (4,35% du temps de travail annuel) : forums, formations autres que celles dédiées à « l’acte éducatif », etc.
Article 4 : Durée de travail des formateurs.trices occasionnels
Concernant les formateurs.trices vacataires intervenant moins de 30 jours comptables par an : Ces salarié.es sont rémunéré.es sur un taux horaire brut fixé à 29,5€, incluant l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC). Ce taux horaire brut inclut également l’indemnité temps partiel issu de l’avenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels, de la CCN ECLAT. En revanche il n’inclut pas l’indemnité de congés payés. Ce taux horaire brut est révisable chaque année à date anniversaire de cet accord d’entreprise.
Concernant les formateurs.trices occasionnels intervenant plus de 30 jours comptables par an, sans être sur un ETP : Ces salarié.es sont rémunéré.es sur la base de l’article 3. du présent accord par contre la durée de leur temps de travail sera proratisée suivant les conditions énoncées
Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur. Le présent accord et le procès-verbal du résultat seront déposés par le représentant légal de la Ligue 04 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 6 : Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée d’un salarié membre du CSE au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction. Elle se réunira une fois par an, à date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, sur invitation de la Direction. Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, il conviendra d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Article 7 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Fait à
Les représentants des salariés Le représentant de la direction.