Accord d'entreprise LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL AVEYRON

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « FORFAIT JOURS » DES SALARIÉS NON CADRES DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX DE LA CONVENTION DITE DU « 15 MARS 1966 »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FOL AVEYRON

Le 22/12/2023


Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image



ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« FORFAIT JOURS »

DES SALARIÉS NON CADRES

DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

DE LA CONVENTION DITE DU « 15 MARS 1966 »


Entre :


L’association Ligue de l’enseignement FOL Aveyron, dont le siège social est situé au N°2 rue Henri Dunant 12000 RODEZ, immatriculée à l’URSSAF Midi-Pyrénées sous le N° 737000000120141164, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, ci-après dénommée « l’association »

D’une part,


Et :


Les représentants élus au Comité Social et Economique :
  • Madame XX, représentante élue au CSE
  • Monsieur XX, représentant élu au CSE
  • Monsieur XX, représentant élu au CSE

D’autre part,


Préambule


Afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association Ligue de l’enseignement FOL Aveyron, en application des dispositions de l’article L. 3121-63 et des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de ses activités sociales, l’association Ligue de l’enseignement FOL Aveyron organise une nouvelle activité : un nouvel établissement social, un Lieu de Vie et d’Accueil.

Un LVA est une structure sociale de petite taille.

Les Lieux de Vie et d’Accueil sont régis par la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et de ses décrets qui précisent leurs particularités : fonctionnement, statut de permanents, tarification…

Notre activité vise à assurer :
  • Un accueil personnalisé, en petit effectif (5 ou 6 jeunes) ;
  • Un accompagnement spécialisé de Mineurs Non Accompagnés, qui vivent une situation sociale, familiale ou psychologique problématique.

Les Lieux de Vie et d’Accueil reproduisent un schéma d’accueil « familial » basé sur un partage du quotidien et de valeurs constructives. L’objectif final est de permettre à ces jeunes de mener leur projet de vie en France. La pédagogie du LVA La Maiz repose simplement sur le « vivre avec ».

Une partie des salariés ont donc un statut de « Permanents ».

En complément de la Convention Collective dite du 15 mars 1966, l’association doit pouvoir user de contrats de travail particuliers qui formalisent les conditions permettant aux salariés hors « cadres » de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Il s’agit de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties se sont donc accordées sur la nécessité de doter l’association d’un outil, clair et simplifié en matière d’aménagement du travail de ces salariés, devant préciser les modalités d’organisation de leur temps de travail et en particulier la durée de travail annuelle comptabilisée en jours.

Le présent accord répond à cet objectif.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’association, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 : Dispositions générales


1. 1 Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

1. 2 Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’association Ligue de l’enseignement FOL Aveyron.

Article 2 : Définitions


2. 1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2. 2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude


Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Pour information, la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail, rappelle que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours


Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Le présent accord concerne ces derniers salariés.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes : salariés dits « Permanents » répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité éducative importante.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.


Article 4 : Période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : année civile, soit, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 208 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :



L’acquisition de jours de congés payés supplémentaires en cours de carrière seront pris en compte et déduits du nombre de jours de repos supplémentaires.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant les plannings des permanences et en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences


Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 8 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ;
  • des jours fériés, chômés dans l'association (11 jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'association ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours.
Au vu de l’activité propre au salarié dit « Permanent », la notion de « repos quotidien minimum de 11 heures consécutives » est difficilement appréciable.

En effet, le salarié « Permanent » d’un Lieu de Vie et d’Accueil vit avec les jeunes confiés durant une séance déterminée de 1 à plusieurs jours.
Il travaille, il mange, il pratique des activités de la vie quotidienne, il se repose, il dort… sur le Lieu de Vie et d’Accueil.

Malgré tout, le salarié « Permanent » se doit de respecter un temps de repos quotidien raisonnable.

Mais, pour compenser ses séances travaillées, le salarié Permanent bénéficiera de jours de Réduction du Temps de Travail.

Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.

Le document de contrôle devra être remis tous les mois au supérieur hiérarchique afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque mois par le supérieur hiérarchique ou la direction.
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Article 9 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise


Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans l'établissement.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien.
Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié peut et doit, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique et à défaut la direction générale, que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique ou par la direction générale dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.

Article 10 : Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours


Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées dans cet accord.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 11 : Droit à la déconnexion


L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.
Les moyens mis en place pour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont détaillés dans les articles suivants de la Charte de la déconnexion :

Article 3 de la charte de la déconnexion - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail


Aucun.e salarié.e n'est tenu.e de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il est convenu ne pas opter pour une solution consistant à bloquer les accès aux outils numériques. L’accès restant libre chacun devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Il est rappelé à chacun.e de :
•s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un.e collaborateur.trice par téléphone ;
•ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
•paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'association pour assurer une continuité des activités ;
•prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'association, avec son consentement exprès pour des absences plus longues.
L’association considère que chaque salarié.e est responsable de la mise en place de ce paramétrage sur son compte et à même d’apprécier le moment opportun pour le faire.

Article 4 de la charte de la déconnexion - Mesures visant à favoriser la communication


Chaque salarié.e doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il.elle doit veiller :
•à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
•à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
•à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
•au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
•à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salarié.e.s qu'il est fortement recommandé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Article 5 de la charte de la déconnexion - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive


Il est recommandé aux salarié.e.s de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Article 12 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 13 : Rémunération


Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Cette rémunération sera lissée sur l’année.

Article 14 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 185 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de la direction. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peut être reconduit tacitement.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 208 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 15 : Information du Comité social et économique (CSE)


Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 116 : Dispositions finales


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.

Suivi


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

Révision


La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation.

Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Rodez, le 22/12/2023.

Le Représentant de l’association,

  • Monsieur XX, Secrétaire Général

Les représentants élus au CSE :

  • Monsieur XX,
Représentant élu au CSE

  • Monsieur XX,
Représentant élu au CSE

  • Madame XX,
Représentante élue au CSE










La ligue de l’enseignement - Fédération des Œuvres Laïques de l’Aveyron
2 rue Henri Dunant 12000 RODEZ CEDEX

Téléphone : 05.65.77.36.05

Email : fol@ligueenseignement12.org Site : www.ligueenseignement12.org

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas