Accord d'entreprise LIGUE VAROISE DE PREVENTION

ACCORD CDII

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société LIGUE VAROISE DE PREVENTION

Le 08/07/2020





Accord CDII


Entre :
  • L'employeur

La LIGUE VAROISE DE PREVENTION ,Association Loi 1901 dont le siège est sis 68 Avenue Victor Agostini 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal Madame, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée pour la signature des présentes,

D'une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 09 janvier 2020 porté en annexe , à savoir en tant que titulaires :

  • Madame, Membre de la délégation du personnel du CSE - Collège Unique,
  • Madame Membre de la délégation du personnel du CSE - Collège Unique,

D’autre part,




Il a été conclu le présent accord relatif à la possibilité de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour une catégorie socio-professionnelle de la LIGUE VAROISE DE PREVENTION 

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail prévoyant la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de la LIGUE VAROISE DE PREVENTION  et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
L'Association La LIGUE VAROISE DE PREVENTION  met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande), pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
  • L’information annuelle des instances représentatives, par l’intermédiaire du Comité Social et Economique, du recours au CDII au sein de l'Association La LIGUE VAROISE DE PREVENTION 

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :














Article 1 – Objet de l’accord

L’accord a pour objet de formaliser le recours et les règles relatives au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) au sein de l'Association la LIGUE VAROISE DE PREVENTION  sous la CCN du 15 mars 66 ;

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

  • Champ d’application « territorial »

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, remplissant les conditions définies ci-dessous

  • Catégorie de salariés éligibles au CDII 

Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi ci-après définies.
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à la nature et à la diversité des activités de l'Association la LIGUE VAROISE DE PREVENTION , le recours à des contrats intermittents doit, permettre de pourvoir à l'accompagnement scolaire sur des périodes que l'association peut prévoir car se renouvelant annuellement.
En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur la catégorie d’emploi suivante :

  • Accompagnatrice à la scolarité

Ses missions sont :
- Effectuer les temps de soutien scolaire avec les élèves repérés conjointement par l’Education Nationale et la Prévention Spécialisée,
- Porter à la connaissance des enseignants et des éducateurs les informations qu’ils leur sembleront nécessaires.
- Veiller au bien-être et à l’image de soi des participants au soutien scolaire.

- Participer à l’action du Collège avec l’équipe de LVP, dans l’objectif de favoriser la recherche des objectifs suivants :
1. Développer une réponse éducative globale et concertée
2. Permettre au jeune de passer d’une image négative de soi vers une image « acceptable et valorisée »
3. Eviter l’exclusion et maintenir le lien avec le système scolaire
4. Soutenir les familles dans leur rôle parental

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.


  • Article 3 – Statut et droits du salarié en CDII
  • Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié de l'Association la LIGUE VAROISE DE PREVENTION  en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

  • Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

  • Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


  • Article 4 – Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération ;
  • la période de travail du salarié
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.
  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires.

  • Article 5 - Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

  • Article 6 - Aménagement et répartition du temps de travail 
Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.
Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période.

Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.
La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

  • Article 7 – Dépassement des heures annuelles contractuelles :

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du salarié.
La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.

Article 8 – Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).
Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.

Article 9 – Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Article 10 – Période de référence

  • La période de référence s'étend du 1er septembre N au 31 août N+1.

Article 11 - Durée, révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties


Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

-Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

-Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.




En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.



Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.


Fait le 8 juillet 2020 en 4 exemplaires

Signatures :

Pour la La LIGUE VAROISE DE PREVENTION 

Mme



Et :


Pour le Comité social et économique :

Mme, Membre de la délégation du personnel du CSE - Collège Unique





Mme ,Membre de la délégation du personnel du CSE - Collège Unique










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