Accord d'entreprise LIN CONSEILS ET EXPERTISES

Accord d'entreprise relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux congés

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société LIN CONSEILS ET EXPERTISES

Le 18/08/2026


LIN CONSEILS ET EXPERTISES

SIREN 908 230 915 — IDCC 787

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE, À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGÉS

VERSION ANONYMISÉE — établie en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et de l'article R. 2231-1-1 du même code, en vue de la publication de l'accord dans la base de données nationale. Cette version est identique à la version intégrale, à l'exception de l'occultation des nom et prénom des signataires et des négociateurs.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société LIN CONSEILS ET EXPERTISES, société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 908 230 915, dont le siège social est situé 132 bis boulevard Maxime Gorki, 94800 Villejuif, exerçant sous le code APE 6920Z, représentée par son Gérant, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société » ou « le Cabinet »,
D'une part,

ET

L'ensemble du personnel de la Société, consulté sur le projet du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, et l'ayant ratifié à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation organisée le 18 août 2026, ainsi qu'en atteste le procès-verbal annexé au présent accord,
D'autre part,
Ci-après ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La Société exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes caractérisée par une saisonnalité structurelle marquée : concentration des travaux de révision, d'établissement des comptes annuels et des liasses fiscales sur la période allant de janvier à mai, échéances déclaratives fiscales et sociales périodiques, contraintes de délais légaux non reportables, et interventions chez les clients.
La Société emploie moins de onze salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, aucune organisation syndicale représentative n'y étant implantée et le seuil d'effectif rendant obligatoire la mise en place d'un comité social et économique n'étant pas atteint.
En conséquence, et conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur a proposé à l'ensemble du personnel un projet d'accord portant sur les thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Ce projet, accompagné des modalités d'organisation de la consultation, a été communiqué à chaque salarié le 1er août 2026, contre récépissé. La consultation du personnel a été organisée le 18 août 2026, soit dix-sept jours après cette communication, dans le respect du délai minimum de quinze jours prévu à l'article R. 2232-11 du Code du travail.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • sécuriser juridiquement l'organisation du temps de travail en vigueur au sein du Cabinet, notamment le régime des heures supplémentaires structurelles et les durées maximales de travail applicables ;
  • doter le Cabinet des outils d'aménagement du temps de travail adaptés à la saisonnalité de son activité (contingent d'heures supplémentaires relevé, aménagement du temps de travail sur l'année, forfait annuel en jours) ;
  • simplifier et homogénéiser les règles applicables en matière de congés payés et de repos ;
  • anticiper les besoins liés au développement du Cabinet et à ses recrutements futurs, en particulier pour les fonctions autonomes.
Il a été convenu ce qui suit.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, présents et à venir, quels que soient leur date d'embauche, la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat en alternance) et leur établissement de rattachement.
Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail. Les stagiaires ne sont pas concernés par les stipulations relatives à la rémunération des heures supplémentaires.

Article 2 — Objet et articulation avec la convention collective de branche

Conformément à l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux stipulations ayant le même objet de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787) et de ses avenants, ainsi qu'à tout accord de branche, usage, engagement unilatéral ou pratique en vigueur au sein de la Société portant sur les mêmes objets.
Cette substitution ne s'applique pas aux matières relevant des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, pour lesquelles les stipulations de la convention collective de branche continuent de s'appliquer.
Les Parties rappellent que les matières traitées par le présent accord — contingent annuel d'heures supplémentaires, taux de majoration, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, durées maximales de travail, aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l'année, forfait annuel en jours, congés — relèvent du champ dans lequel l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche.

Article 3 — Temps de travail effectif

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, défini par l'article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf disposition légale contraire : les temps de pause et de restauration, les temps d'habillage et de déshabillage, les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel d'exécution du contrat de travail, ainsi que les périodes d'astreinte hors temps d'intervention.

Article 4 — Semaine civile de référence

En application de l'article L. 3121-32 du Code du travail, la semaine civile servant de référence au décompte de la durée du travail débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

Article 5 — Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée par l'article L. 3133-7 du Code du travail est fixée au lundi de Pentecôte, qui constitue une journée normalement travaillée et non rémunérée dans la limite de sept heures.
L'employeur peut, chaque année, par décision notifiée au personnel au plus tard le 31 janvier, lui substituer :
  • un autre jour férié précédemment chômé, à l'exception du 1er mai ; ou
  • le fractionnement en heures de la journée de solidarité, à raison de sept heures réparties sur l'année, proratisées pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés fixé à l'article 23.

TITRE II — HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES MAXIMALES

Article 6 — Définition, initiative et décompte

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures, ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord préalable exprès, donné par écrit — y compris par courrier électronique ou par tout outil de gestion interne du temps. Les heures accomplies par le salarié de sa seule initiative, sans demande ni accord préalable de l'employeur, ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à paiement majoré ni à repos.
Est réputée valoir accord préalable exprès la mention, dans le contrat de travail ou un avenant, d'un horaire mensuel intégrant un volume déterminé d'heures supplémentaires structurelles.
Le décompte du temps de travail est assuré selon un système auto-déclaratif hebdomadaire, validé mensuellement par l'employeur.

Article 7 — Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-33, I, 2° du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :
550 heures par salarié et par période de référence.

La période de référence du contingent est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, la première période de référence court de la date d'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, sans que le contingent fasse l'objet d'une quelconque proratisation.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel :
  • les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement dans les conditions de l'article 9 (article L. 3121-30, alinéa 2, du Code du travail) ;
  • les heures accomplies au titre des travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ;
  • les heures accomplies par les salariés en forfait annuel en jours, qui ne relèvent pas du décompte horaire.

Article 8 — Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l'article L. 3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :

Rang de l'heure supplémentaire

Taux

Équivalent mensualisé (base 35 h)

De la 36e à la 39e heure incluse
10 %
17,33 heures par mois
De la 40e à la 43e heure incluse
25 %
17,33 heures par mois
À compter de la 44e heure
50 %
au-delà

Ces taux s'appliquent à l'ensemble des heures supplémentaires, y compris celles accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l'article 7.
Les Parties conviennent expressément que le taux de 10 % applicable aux quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires, conforme au plancher fixé par l'article L. 3121-33, I, 1° du Code du travail, se substitue à tout taux de majoration résultant de la convention collective de branche.

Article 9 — Repos compensateur de remplacement

En application de l'article L. 3121-33, I, 2° du Code du travail, l'employeur peut décider de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations y afférentes, par un repos compensateur équivalent.
Une heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre ainsi droit à un repos d'une heure et quinze minutes ; une heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à un repos d'une heure et trente minutes. L'employeur peut également décider de ne remplacer par un repos que la seule majoration.
La décision est notifiée au salarié au plus tard lors de la remise du bulletin de paie du mois considéré. Les heures dont le paiement est intégralement remplacé par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit, à des dates fixées d'un commun accord et en dehors des périodes de forte activité définies à l'article 12, sauf accord exprès de l'employeur.

Article 10 — Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-30 du Code du travail, fixée à 50 % de ces heures dans les entreprises de vingt salariés au plus.
En application de l'article L. 3121-33, II, 2° du Code du travail, les caractéristiques et conditions de prise de cette contrepartie sont les suivantes :
  • le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint sept heures ;
  • le repos est pris par journée entière ou par demi-journée, une journée correspondant à sept heures de repos ;
  • il est pris dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit ;
  • le salarié adresse sa demande à l'employeur au moins quinze jours calendaires avant la date souhaitée, en précisant la date et la durée du repos ; l'employeur répond dans un délai de sept jours calendaires ;
  • l'employeur peut, pour des raisons tenant aux nécessités du service — notamment durant les périodes de forte activité définies à l'article 12 — reporter la date demandée et proposer au salarié une autre date, sans que le report puisse conduire à dépasser de plus de six mois le délai de douze mois précité ;
  • le salarié est informé du nombre d'heures de repos portées à son crédit par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai imparti ne fait pas perdre le droit acquis ; l'employeur demande alors au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

Article 11 — Durées maximales de travail

11.1 — Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à dix heures. En application de l'article L. 3121-19 du Code du travail, elle peut être portée à douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment :
  • durant les périodes de forte activité définies à l'article 12 ;
  • en cas de surcroît temporaire d'activité, d'échéance déclarative fiscale ou sociale, de travaux d'inventaire, de clôture ou de révision ;
  • en cas d'absence imprévue d'un salarié, de mission ou d'intervention chez un client, de contrôle fiscal, URSSAF ou d'un organisme de contrôle.

11.2 — Durées hebdomadaires

La durée hebdomadaire maximale absolue de travail effectif est fixée à quarante-huit heures.
En application de l'article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est portée de quarante-quatre à :
46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

11.3 — Repos

Le repos quotidien minimum est de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, sous réserve des dérogations légales.

Article 12 — Périodes de forte activité

Sont qualifiées de périodes de forte activité, au sens du présent accord :
  • la période du 1er janvier au 31 mai de chaque année (travaux de révision, comptes annuels, liasses fiscales, campagne déclarative) ;
  • la période du 1er septembre au 15 octobre de chaque année ;
  • les quinze jours calendaires précédant toute échéance déclarative fiscale ou sociale, ainsi que les quinze jours précédant la date limite de dépôt des comptes annuels de tout client du Cabinet.

Article 13 — Répartition de l'horaire et délai de prévenance

L'horaire collectif de travail et sa répartition entre les jours de la semaine sont fixés par l'employeur et portés à la connaissance du personnel par affichage.
Toute modification de la répartition de l'horaire est communiquée aux salariés dans un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Ce délai est réduit à un jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles, notamment : absence imprévue d'un salarié, urgence client, notification d'un contrôle, report ou avancement d'une échéance déclarative, ou nécessité de respecter un délai légal ou réglementaire.

TITRE III — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Article 14 — Salariés concernés et mise en œuvre

Le présent titre institue, en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, un aménagement du temps de travail sur une période de référence d'un an.
Il s'applique aux salariés à temps complet dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément l'application du présent titre, à l'exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Conformément à l'article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place de cet aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 15 — Période de référence et durée annuelle

La période de référence est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures pour un salarié présent sur l'intégralité de la période et bénéficiant d'un droit à congés payés complet.

Article 16 — Limites hautes et basses

La durée hebdomadaire de travail peut varier de zéro à quarante-six heures, dans le respect des durées maximales et des temps de repos fixés à l'article 11. Les semaines dont la durée est inférieure à trente-cinq heures compensent les semaines dont la durée est supérieure.

Article 17 — Programmation et délai de prévenance

Une programmation indicative de la répartition de la durée du travail est établie par l'employeur et communiquée aux salariés au moins quinze jours calendaires avant le début de la période de référence.
Toute modification de cette programmation est communiquée aux salariés dans un délai de prévenance de sept jours ouvrés, réduit à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13.

Article 18 — Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 151,67 heures, indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois, augmentée le cas échéant du volume d'heures supplémentaires structurelles prévu au contrat de travail.

Article 19 — Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
  • en cours de période : les heures accomplies au-delà de quarante-six heures au cours d'une même semaine, rémunérées avec le mois considéré aux taux fixés à l'article 8 ;
  • en fin de période : les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.
Le solde est régularisé sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

Article 20 — Absences, entrées et sorties en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait été accompli si le salarié avait travaillé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle au nombre d'heures d'absence, calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle et la rémunération sont proratisées. En cas de solde d'heures négatif à la date de sortie, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte, dans la limite des règles légales de saisissabilité, sauf en cas de licenciement pour motif économique.

TITRE IV — FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 21 — Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en application des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment susceptibles de relever de ces catégories, sous réserve d'une appréciation individuelle des conditions ci-dessus : les collaborateurs comptables confirmés, chefs de mission, réviseurs, auditeurs, responsables de portefeuille, consultants et responsables du pôle social ou juridique.

Article 22 — Convention individuelle de forfait

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit, contrat de travail ou avenant, précisant la catégorie d'appartenance du salarié, le nombre de jours travaillés, la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante et les modalités de suivi de la charge de travail.

Article 23 — Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur l'intégralité de la période et bénéficiant d'un droit à congés payés complet.
La période de référence est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Des conventions de forfait réduit, portant sur un nombre de jours inférieur, peuvent être conclues ; la rémunération est alors proratisée. Le salarié en forfait réduit n'est pas un salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail.
En cas d'entrée, de sortie ou d'absence en cours de période, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos sont déterminés au prorata temporis.

Article 24 — Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la formule : nombre de jours calendaires, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, des jours ouvrés de congés payés, des jours fériés chômés tombant un jour ouvré et du forfait de 218 jours.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée. La moitié en est fixée à l'initiative du salarié, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires et de l'accord de l'employeur ; l'autre moitié est fixée par l'employeur, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Sauf accord exprès de l'employeur, les jours de repos ne peuvent être pris durant les périodes de forte activité définies à l'article 12. Les jours de repos non pris au terme de la période de référence sont perdus, sauf report expressément autorisé par l'employeur.

Article 25 — Renonciation à des jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de sa rémunération.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est alors fixé à 235 jours. La renonciation fait l'objet d'un avenant écrit conclu pour la période de référence considérée, non reconductible tacitement. La majoration applicable à chaque jour de repos auquel le salarié renonce est fixée à 10 %.

Article 26 — Décompte, suivi de la charge de travail et droit d'alerte

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est assuré au moyen d'un document auto-déclaratif mensuel renseigné par le salarié, précisant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des journées non travaillées. Ce document est validé mensuellement par l'employeur.
Le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ni à la durée légale hebdomadaire. Il bénéficie en revanche du repos quotidien de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, qu'il lui appartient de respecter dans l'organisation de son activité.
Le salarié bénéficie chaque année d'au moins un entretien individuel portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Le salarié qui estime sa charge de travail inadaptée peut, à tout moment, alerter l'employeur par écrit. Un entretien est alors organisé dans un délai de huit jours ouvrés, à l'issue duquel les mesures correctives éventuelles sont formalisées par écrit.

Article 27 — Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion. Ils ne sont pas tenus de consulter ni de répondre aux courriers électroniques, messages ou appels professionnels en dehors de leur temps de travail, notamment durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés et les suspensions du contrat de travail, sauf circonstance exceptionnelle tenant à l'urgence ou à la gravité.
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié au motif qu'il n'aurait pas répondu à une sollicitation professionnelle durant ces périodes.

TITRE V — CONGES PAYES

Article 28 — Période de référence d'acquisition des congés payés

La période de référence pour l'acquisition des congés payés demeure fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Le présent accord n'y apporte aucune modification.
Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés — soit 2,5 jours ouvrables — de congés payés par mois de travail effectif, ce qui correspond à 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) pour une période de référence complète.

Article 29 — Période de prise, ordre et dates de départ

Les congés payés acquis au cours d'une période de référence sont pris entre le 1er mai suivant le terme de celle-ci et le 30 avril de l'année suivante. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.
L'ordre et les dates de départ en congés sont fixés par l'employeur, compte tenu de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté et de leur activité éventuelle chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les demandes de congés sont formulées au moins un mois avant la date de départ souhaitée. L'employeur y répond dans un délai de quinze jours calendaires ; à défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
En application de l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ jusqu'à quinze jours calendaires avant la date de départ prévue.

Article 30 — Fermeture annuelle

L'employeur peut décider d'une ou plusieurs périodes de fermeture du Cabinet, notamment durant le mois d'août et entre Noël et le Jour de l'An. Les salariés en sont informés au moins deux mois à l'avance. Les congés payés sont alors pris par priorité durant ces périodes.

Article 31 — Jours de fractionnement

En application de l'article L. 3141-23 du Code du travail, les Parties conviennent expressément que le fractionnement du congé principal et la prise de jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n'ouvrent droit à aucun jour de congé supplémentaire, quelle que soit l'origine de la demande de fractionnement.
Cette stipulation se substitue à toute règle légale supplétive, conventionnelle de branche ou d'usage plus favorable ayant le même objet. Aucun accord individuel de renonciation n'est requis.

Article 32 — Congés pour événements familiaux

En application de l'article L. 3142-4 du Code du travail, la durée des congés accordés au salarié à l'occasion d'événements familiaux est fixée aux durées prévues par l'article L. 3142-4 du Code du travail, sans que ces durées puissent être inférieures aux minima légaux.
Ces congés sont accordés sur justification de l'événement et pris au moment de sa survenance ou dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quinze jours calendaires.

TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33 — Temps de déplacement professionnel

Conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu, en application de l'article L. 3121-7 du Code du travail, à une contrepartie sous forme de repos égale à 25 % du temps de dépassement. Le droit à repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures ; il est pris par journée ou demi-journée dans un délai de douze mois, en dehors des périodes de forte activité définies à l'article 12.
Le temps normal de trajet est forfaitairement fixé à quarante-cinq minutes par trajet simple.
Les temps de déplacement accomplis entre deux lieux d'exécution du travail au cours d'une même journée constituent du temps de travail effectif.

Article 34 — Astreintes

L'employeur peut mettre en place des périodes d'astreinte, définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail comme les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance du salarié quinze jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Chaque période d'astreinte donne lieu à une contrepartie financière forfaitaire de 30 euros bruts par semaine complète d'astreinte, ou de 8 euros bruts par nuit ou jour non ouvré d'astreinte isolé. La durée de l'intervention, temps de trajet inclus, constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme telle.

Article 35 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an, au cours du premier trimestre, afin de dresser le bilan de l'application du présent accord et d'examiner l'opportunité de sa révision. Cette réunion donne lieu à l'établissement d'un compte rendu écrit.

TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES

Article 36 — Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 39.
Il ne saurait avoir d'effet rétroactif sur les périodes antérieures à son entrée en vigueur.

Article 37 — Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment. Tant que l'effectif de la Société demeure inférieur à onze salariés et qu'elle est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, la révision s'opère selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sur proposition d'un projet d'avenant par l'employeur ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
En cas de franchissement des seuils d'effectif, la révision s'opère selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
L'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Article 38 — Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve d'un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'employeur ou par les salariés — la dénonciation à l'initiative des salariés supposant qu'elle émane des deux tiers du personnel et qu'elle intervienne durant le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l'accord — est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et fait l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que l'accord.

Article 39 — Dépôt, publicité et information du personnel

Le présent accord est déposé par l'employeur, à l'issue de la consultation du personnel, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné :
  • de la version intégrale signée, au format PDF ;
  • de la version publiable anonymisée, au format traitement de texte, ne comportant pas les nom et prénom des signataires et négociateurs, conformément à l'article R. 2231-1-1 du Code du travail ;
  • du procès-verbal de la consultation du personnel, valant pièce justificative de la ratification.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord, portant notamment sur la durée du travail, le repos et les congés, est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des experts-comptables et des commissaires aux comptes, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié. Un avis indiquant l'existence de l'accord et les modalités de sa consultation est affiché sur le lieu de travail.

Fait à Villejuif, le 18 août 2026, en trois exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour le personnel

Le Gérant
[Nom et prénom occultés]
Signature : [occultée]
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation organisée le 18 août 2026.
Procès-verbal de consultation annexé au présent accord.

Annexe : procès-verbal de consultation du personnel du 18 août 2026.

Mise à jour : 2026-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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