Accord d'entreprise LINAK FRANCE

ACCORD D'INTERESSEMENT 2024-2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

Société LINAK FRANCE

Le 31/10/2024


LINAK FRANCE

13, rue de la Claie cs 80238
49072 Beaucouzé Cedex
Tel.:+33 (0)2 41 36 34 34
Fax:+33 (0)2 41 36 35 00

ACCORD D’INTERESSEMENT 2024-2025


Entre les soussignés,

La société :

Raison sociale : La société LINAK France EURL
Siren : 402 337 588
Siège Social : 13 rue de la Claie 49070 BEAUCOUZE
Représentée par M.
Agissant en qualité : de représentant légal
Relevant de la convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et exportation de France métropolitaine,
(idcc 43)
ci-après dénommée «

l'entreprise » d'une part,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M seule membre titulaire du CSE,
ci-après dénommée «

le CSE » d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel de la société LINAK France d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise.

PREAMBULE

Afin d'associer les salariés à la performance économique de l'entreprise et par là même à la développer, les parties signataires ont décidé de mettre en place un régime d'intéressement en application des articles L. 331 1-1 et suivants du Code du travail.
l. L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
2.Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l'article 5 ont été choisies sur la base de deux critères :
- être relativement simples dans leur application,
- faire participer les salariés au développement de l'entreprise, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.
3. Les critères de répartition définis à l'article 7 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de présence ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.
4. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
5. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ils ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

ARTICLE 1 - PERIODE D'APPLICATION

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un exercice.
L'accord est donc applicable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de son renouvellement.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la société LINAK France y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté de trois mois dans l'entreprise.
Cette ancienneté est calculée en prenant en compte les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.

ARTICLE 3- CARACTERISTIQUES DE L'INTERESSEMENT

1-Régime social :
Conformément aux dispositions de l'article L3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
2-Forfait social :
En application des articles LI 37-15 et L 137-16 du code de la Sécurité Sociale, les sommes versées au titre de l'intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ». Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l'intéressement (mentionné au titre 1 er du livre III de la troisième partie du code du travail) dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L3322 du code du travail.
3-Régime fiscal :
Conformément aux dispositions de l'article L3315-1 du code du travail :
  • L'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat.
  • Les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au « a » du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.
4-Contribution sociale Généralisée (C.S.G) et Contribution au remboursement de la Dette sociale (C.R. D.S) :
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991 et de l'Ordonnance n 0 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

ARTICLE 4- MODALITES DE CALCUL

PLAFONDS COLLECTIFS

Conformément à l'article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 200/0 du total des salaires bruts (il s'agit des salaires versés au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d'entreprise bénéficie également de l'accord d'intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu'il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la Société LINAK France déduction faite de toute prime exceptionnelle.
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société est calculée selon la formule suivante

PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L'INTERESSEMENT

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L3314-8 du code du travail). Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence des effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C'est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l'année de calcul ou l'exercice ne correspond pas à l'année civile.
Lors de la répartition de l'intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l'application du plafond applicable aux primes individuelles d'intéressement sont distribués aux salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.

DEFINITIONS DES OBJECTIFS

Exercice 2024/2025

Au préalable la société Linak France doit dégager un RESULTAT avant IMPOT supérieur ou égal à 3 % du CA Net intéressement compris.
Si CA Net facturé après déduction de toutes remises clients
Minimum EUR 29 300 000Montant de la prime => 0.10% du CA Net
Minimum EUR 30 800 000 Montant de la prime => 0.18% du CA Net
Minimum EUR 32 400 000Montant de la prime => 0.25% du CA Net

L'objectif porte sur le chiffre d'affaires net facturé après déduction de toutes remises clients et lié au résultat avant IMPOT et après intéressement.

PERIODE DE CALCUL

La période de calcul retenue est l'exercice fiscal c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante.

ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA PRIME

REPARTITION DE LA PRIME ENTRE LES BENEFICIAIRES

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
droit individuel = prime globale x total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux
-congés payés,
-congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise
-congés légaux de maternité et d'adoption
-périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)
-absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Toutefois, les autres absences de plus de 10 jours consécutives de travail seront décomptées pour le calcul du prorata.
Pour toute personne travaillant à temps partiel, le décompte sera fait au prorata du temps de travail.

DATES DES VERSEMENTS

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s'applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné publié par le ministre chargé de l'économie.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont, à défaut de réponse à l'avis d'option, versées dans le Plan d'Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l'intéressé par CM -CIC EPARGNE SALARIALE , jusqu'aux délais prévus au I de l'article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans ; A l'issue de ces délais les sommes qui n'auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par les ayants droit seront acquises à l'Etat.

AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE SALARIALE

L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d'Epargne dont les fonds sont gérés par la société de gestion CM-CIC ASSET MANAGEMENT (CM CICAM) - 4, rue Gaillon - 75002 PARIS, dont le dépositaire des avoirs est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.
La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE - 12 rue Gaillon 75107 Paris cedex 02.
Le Teneur de compte doit :
•Tenir le registre des sommes affectées à l'épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels
•Recevoir les souscriptions et effectuer les rachats,
Les versements des primes d'intéressement seront affectés au choix du salarié :
•Pour tout ou partie à un paiement immédiat.
•Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l'espace sécurisé du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d'émission de l'avis d'option.
Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. «

CM-CIC FERTILE MONETAIRE » du Plan d'Epargne Entreprise.

Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les F.C.P.E. désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d'arbitrage aux conditions précisées dans le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l'origine de l'arbitrage.
Les salariés ayants droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d'un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d'Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.

ARTICLE 6 - INFORMATION DU PERSONNEL

INFORMATION COLLECTIVE

L'application du présent accord sera suivi par les représentants du personnel. Les représentants du personnel se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

INFORMATION INDIVIDUELLE

1- Note d'information :
Conformément aux termes de l'article D. 3313-8 du code du travail, l'accord fera l'objet de la remise à tous les salariés de l'entreprise y compris à tout nouvel embauché, d'une notice d'information reprenant le texte même de l'accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.
Si le texte intégral de l'accord d'intéressement est mis à la disposition des salariés, la note d'information pourrait se limiter aux principales dispositions.
2- Livret d'épargne salariale :
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salarial reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mise en place au sein de l'entreprise.
Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu'élément de la base des données économique et sociale établie en application de l'article L2323-8 du code du travail.
3- Lors du traitement de l'intéressement :
Chaque répartition individuelle doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant - le montant global de l'intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé,
- le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
- la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l'intéressement est investi sur un Plan d'Epargne Salariale,
- les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d'Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
- ainsi que les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Selon les dispositions de l'article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
4- Cas du salarié parti :
Aux termes de l'article D 3313-10 du code du travail, l'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informera qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que les salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert.
Les adhérents ayant quitté l'entreprise, n'ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l'année suivant leur départ (ou à défaut l'année de l'information faite par l'entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l'entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).

ARTICLE 7- INDISPONIBILITE DES DROITS

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d'Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L3324-10 et R332422 du code du travail)
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'un moins un enfant au domicile de l'intéressé •
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2e et 3e catégories de l'article L341.4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 0/0 et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle
e) Décès du salarié et de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
f) Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production
h) L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 1 11-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L331.2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au (e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. trav, art D3324-39).

ARTICLE 8 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Le Comité social et économique sera informé des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.

ARTICLE 9- PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de l'institution représentative du personnel en présence dans l'entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
A défaut d'accord entre les parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE 11- DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord s'appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Fait à Beaucouzé, le …………………….
En 2 exemplaires

Pour la société Pour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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