Accord d'entreprise LINAMAR SAINT-CHAMOND

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

16 accords de la société LINAMAR SAINT-CHAMOND

Le 28/04/2025


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre :


La société ………… dont le siège social est situé …………, représentée par …………, en qualité de ………… ,

D'une part

Et


L'organisation syndicale ………… représentée par son délégué syndical …………
L'organisation syndicale ………… représentée par son délégué syndical …………

D'autre part


Il a été conclu le présent accord

Préambule :


La Société est attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et a sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou à défaut la réduction des inégalités éventuelles.

A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.


Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but de définir les domaines d’action, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur le bilan de l’accord précédent ainsi que les index des dernières années. Ces éléments ont été présentés au CSE du 24 mars 2025. Il a été constaté que les actions mises en place ont permis d’obtenir des résultats probants. Un vote favorable à l’unanimité a été prononcé.





Article 3 : Constat

Le diagnostic réalisé laisse apparaître une situation des femmes et des hommes non discriminantes, certes parfois délicate dans son analyse au vu d’un effectif de femmes peu important qui est en partie lié à l’activité développée par la Société, à savoir la métallurgie.
Malgré tout, le bilan permet de constater que les actions mises en place ont démontrées une certaine efficacité. De ce fait, il est décidé d’un commun accord des parties, de reprendre une partie des actions, en faire évoluer certaines et compléter par de nouvelles actions. Ces dispositions ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.


Article 4 : Actions préexistantes


Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :

  • Entretiens annuels des performances, entretiens d’évolution professionnelle, permettant ainsi un échange sur l’évolution de l’entreprise, les souhaits d’évolution du collaborateur et la possibilité ou non d’une promotion
  • Une politique de promotion interne afin de privilégier, selon l’adéquation avec les besoins de l’entreprise, des évolutions en interne.
  • Un accord d’entreprise sur le temps de travail avec JRTT, la mise en place d’un CET….
  • Plan de formation annuel avec des actions de formation notamment pour les femmes.
  • Aménagement des horaires et des postes : possibilités de temps partiels pour les femmes pouvant y accéder
  • Rappel régulier sur les principes de non-discrimination et mise à jour du règlement intérieur sur le sujet
  • ….

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 5 : Actions pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de reconduire des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société.

Des objectifs de progression sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative (type baisse activité, PSE, chômage partiel, marché du travail…).

Article 5.1 : Actions relatives à la rémunération effective

Action : l’entreprise s’engage à maintenir un nombre d’augmentation paritaire entre les femmes et les hommes


Objectif : L’écart de taux d’augmentation est compris entre -15% et 15%.


Indicateur : nombre de salarié augmenté divisé par le nombre de salarié pour chacun des genres.




Article 5.2 : Actions relatives à l’embauche et accès à la formation


5.2.1) Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement


Action : Tenant compte de la situation de l’entreprise en phase de stabilisation des effectifs, l’entreprise s’engage à augmenter et assurer une proportion de l’effectif Féminin minimum par rapport à l’effectif global


Objectif : L’entreprise s’engage à augmenter à 12% l’effectif féminin par rapport à l’effectif global et le maintenir à minima.


Indicateur : Effectif féminin par rapport à l’effectif global


5.2.2) Assurer un meilleur équilibre en terme d’accès à la formation


Action : L’entreprise s’engage à former son personnel, quel que soit le genre

Objectif : Assurer un accès à la formation équilibré pour les femmes comme pour les hommes

Indicateur : Nombre d’heures annuelles de formation par genre


Article 5.3 : Action relevant du domaine de la promotion professionnelle

Action : l’entreprise s’engage à maintenir un nombre de promotion paritaire entre les femmes et les hommes


Objectif : L’écart entre les promotions par genre est compris entre -15% et 15%


Indicateur : écart entre nombre de promotions / évolutions / modifications de contrats positives par genre divisé par le nombre total de personnes par genre

Article 5.4 : Action relevant des conditions de travail

Action : la Direction s’engage à organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois.

Elle s’engage notamment à aménager les horaires pour les femmes enceintes.


Objectif : accepter 100 % des demandes des femmes enceintes sollicitant un aménagement d’horaires sous réserve qu’il soit compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

Indicateur : nombre de demandes satisfaites de femmes enceintes par rapport au nombre de demandes de femmes enceintes concernant l’aménagement des horaires de travail.

Article 5.5 : Action relevant de l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Objectif : Assurer l’égalité d’accès à l’emploi des travailleurs handicapés  


Action : Augmenter le nombre de bénéficiaires à employer et de contrats de prestations pour atteindre à minima nos obligations légales chaque année 

Indicateur : nombre d’unités manquantes à 0





Article 6 : Suivi de l'accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ou au moment de la publication de l’Index Egalité Homme / Femme.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 3 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er janvier 2028. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.


Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


Article 13 : Publication de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ……….


Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à ….,, le 28 avril 2025

En 4 exemplaires originaux


Société ………… représentée
par …………



Le Syndicat ………… représenté
Par …………



Le Syndicat ………… représenté
Par …………

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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