Accord d'entreprise LINAMAR SAINT-CHAMOND

PREVENTION DE LA PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

16 accords de la société LINAMAR SAINT-CHAMOND

Le 28/04/2025


Accord collectif d’entreprise en faveur de

la prévention de la pénibilité


Entre :


La société ………… dont le siège social est situé …………, représentée par …………, en qualité de ………… ,

D'une part

Et


L'organisation syndicale ………… représentée par son délégué syndical …………
L'organisation syndicale ………… représentée par son délégué syndical …………

D'autre part

Préambule :


L’entreprise ………… et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ont sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines où la collectivité de travail doit être placée au cœur de la réflexion.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes.

La prévention de la pénibilité est un des domaines essentiels dans lesquels l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité.

Ce thème revêt une importance particulière puisque les entreprises sont tenues de prendre en compte, de manière autonome, ce risque afin d’apporter des solutions de prévention de la pénibilité.

Par conséquent, les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales, dans la tradition du dialogue social qu’elles entretiennent mutuellement ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord relatif à la prévention de la pénibilité.

Le présent accord a pour objectifs de :
  • Définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels,
  • Supprimer ou à défaut réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ………….


Article 2 : Définition


Le contenu de l’accord doit porter sur les facteurs de risques professionnels consacrés par l’article L.4161-1 du code du travail.
Par ailleurs, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entend de l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du code du travail.

Article 3 : Résultat du diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité.


Article 3.1 : Déroulement du diagnostic


Un diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé par la Direction et les membres du CSE le 20 janvier 2025.

Les différentes étapes du diagnostic, dont l’objet est d’établir une liste complète des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés relevant de catégories d’emplois-type, et les conditions d’exposition à ces facteurs, se sont déroulées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

Le diagnostic définitif a été arrêté le 15 avril 2025.


Article 3.2 : Résultats du diagnostic : conditions d’exposition des emplois-type aux facteurs d’exposition


Le diagnostic met en évidence l’exposition des salariés de l’entreprise à un ou plusieurs facteurs de pénibilité dans les conditions suivantes :

Emploi-type

Facteur(s) d’exposition

Durée de l’exposition annuelle

Nombre de salariés concernés

1

Opérateur N1 et N2, Opérateur/Régleur, Conducteur de Lignes, Chef d’équipe, cariste, contrôleur qualité, préparateur outils

Travail en équipes successives
61 nuits en moyenne
96

Conducteur de Lignes

Travail de nuit
112 nuits en moyenne
2

2

Technicien de Maintenance

Travail en équipes successives
47 nuits en moyenne
4

Travail de Nuit
150 nuits
1

Article 4 : Mesures de prévention


Sur la base du diagnostic, tel qu’il a été transmis aux représentants de l’entreprise et aux organisations syndicales parties à la négociation, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité qui accompagnent les mesures déjà appliquées par l’entreprise ou initiées lors de la phase de diagnostic.

Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
  • Eviter les risques,
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
  • Combattre les risques à la source,
  • Adapter le travail à l’humain,
  • Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
  • Planifier la prévention,
  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 4.1 : Mesures de prévention de la pénibilité préexistantes


Lors de l’étape de diagnostic, la Direction et le CSE ont relevé que l’entreprise avait déjà institué des mesures de prévention de la pénibilité, avant même l’introduction de la démarche, pour certaines catégories d’emploi exposées.

Ces mesures sont les suivantes :
  • lors d’un recrutement, l’entreprise mentionne expressément le rythme de travail pour permettre aux personnes souhaitant travailler en poste de présenter leur candidature
  • une compensation sous forme de « prime de nuit » est versée aux salariés pour chaque nuit réalisée

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4.2 : Mesures arrêtées au titre du présent accord


Outre les mesures précédemment énumérées, les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales ont choisi de retenir un éventail de mesures de prévention de la pénibilité. Toutes ces mesures seront appliquées aux emplois de type 1 et 2.

Chacune des mesures retenues aborde un thème énuméré par l’article D. 4162-3 du code du travail et comporte un ou plusieurs objectifs chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord.


Mesure n°1 : Limitation de la durée d’exposition :


Pour réduire l’exposition des salariés relevant des emplois de type 1 et 2, il est convenu :
  • Pour les salariés d’au moins 25 ans d’ancienneté et âges de plus de 57 ans révolus, proposer, si cela est possible des affectations sur des postes de travail de jour (poste 2*8) avec durée du travail hebdomadaire pour les salariés travaillant en cycle.

  • Pour l’emploi de technicien de maintenance niveau 2 : proposer une offre de recrutement de personnes expérimentées ayant la volonté de travailler uniquement de nuit et étudier toute demande du personnel en place. Seul cet emploi est identifié dans la mesure où celui-ci est en situation de forte pénurie

Ces mesures de prévention de la pénibilité abordent le thème de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1 du code du travail.
L’objectif de ces mesures est de réduire la durée d’exposition au travail en équipe successives alternantes et de réduire la durée d’exposition au travail de nuit.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur la moyenne annuelle du nombre de nuits réalisée


Mesure n°2 : Contraintes familiales

Pour réduire l’exposition des salariés relevant des emplois de type 1 et 2, il est convenu :
  • De manière temporaire (limité à 2 semaines) et dans la mesure du possible, étudier la faisabilité d’adapter les postes en tenant compte de contraintes familiales liées à un évènement. Par exemple, changements dans la situation familiale du salarié (divorce, séparation, salarié désigné proche aidant, évènement de santé grave d’un enfant (hospitalisation, accident…), etc.). Pour ce faire, un justificatif devra être produit.

Cette mesure de prévention de la pénibilité aborde le thème de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1 du code du travail.
L’objectif de cette mesure est de réduire la durée d’exposition au travail en équipe successives alternantes et de réduire la durée d’exposition au travail de nuit, ceci lorsqu’un évènement exceptionnel se présente dans l’environnement personnel du salarié.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de réponses positives à des demandes spécifiques.


Mesure n°3 : Formation et reconversion


Les parties choisissent d’engager des mesures de développement des compétences et des qualifications telles que :
  • Sensibiliser les salariés sur les risques liés au travail en équipes successives alternantes et travail de nuit, communiquer sur les bonnes pratiques en la matière
  • Etudier toute demande de formation des collaborateurs exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, qui souhaitent suivre des formations pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels. Ces demandes seront réalisées dans un cadre de :
  • formation professionnelle continue
  • demandes de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)
  • utiliser les points accumulés sur le C2P

La mesure de prévention de la pénibilité aborde le thème du développement des compétences et des qualifications.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de formation suivie annuellement afin d’accéder à un poste non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels.


Mesure n°4 : Aménagement fin de carrière


Les parties choisissent de réduire la durée d’exposition aux facteurs de risques en aménageant les fins de carrière. A cet effet, il est prévu d’étudier toute demande de passage à temps partiel pour les salariés exposés et âgés de plus de 60 ans révolus.

La mesure de prévention de la pénibilité aborde le thème de l’aménagement des fins de carrière.

Le salarié pourra également mobiliser les points acquis dans le cadre de son C2P afin de bénéficier d’un temps partiel sans perte de salaire.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, les parties conviennent de retenir comme indicateur l’âge des salariés exposés et le nombre de propositions adressées.

Article 4.3 : Rôle des entretiens individuels


Les signataires confèrent aux « entretiens individuels » un rôle particulier en matière de pénibilité. Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ont la possibilité d’évoquer lors des entretiens individuels « annuels » leurs conditions de travail, les souhaits éventuels d’aménagement du poste de travail ou de nouvelle affectation.




Article 5 : Déclaration des expositions

L’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, après application des mesures de protection individuelles, sera déclarée au sein de la DSN.


Article 6 : Modification du document unique d’évaluation des risques (DUER).


L’entreprise s’engage à modifier le DUER en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.


Article 7 : Rôle des partenaires extérieurs.


La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).


Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 1er janvier 2028 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, si l’entreprise est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, mettre en œuvre un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord.


Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 : Suivi de l’accord.


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord une fois par an.


Article 12 : Clause de rendez-vous


Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 14 : Dénonciation de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 16 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ………….

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 18 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 19 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à ….,, le 28 avril 2025

En 4 exemplaires originaux


Société ………… représentée
par …………



Le Syndicat ………… représenté
Par …………



Le Syndicat ………… représenté
Par …………

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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