ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
ENTRE :
La société par actions simplifiée LINKING TALENTS RECRUTEMENT, dont le siège social est situé : 78, avenue des Champs-Elysées, B562 – 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 318 707, représentée par la société à responsabilité limitée LINKING TALENTS, Présidente, elle-même représentée par …….., dûment habilité(e) aux fins de la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la société LINKING TALENTS RECRUTEMENT, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail,
Ci-après dénommés « membres titulaires »
D’autre part,
(Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement la « Partie »)
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les règles de fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable de congé (10ème jour ouvré).
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3141-21 du code du travail.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, pratiques et usages ayant le même objet, en vigueur dans la Société au jour de sa signature.
ARTICLE 2 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut (cadre et non-cadre), leur classification, leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD), contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), leur durée du travail (temps plein ou temps partiel, en forfait jours total ou réduit), leur ancienneté.
Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés collectivement «
les Salariés » ou individuellement « le Salarié ».
ARTICLE 3 – Modalités de fractionnement du congé principal
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de chaque Salarié est d’une durée totale de quatre semaines (soit 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés).
Sur ces quatre semaines, au moins deux semaines consécutives (soit 12 jours ouvrables / 10 jours ouvrés), doivent être posées en continu sur la période susvisée.
Dans l’hypothèse où un Salarié poserait une partie de son congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (dans le respect des règles internes de pose des congés payés), le fractionnement de ce congé principal ne donnerait pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. L’accord individuel du Salarié quant à l’absence de jours supplémentaires de fractionnement ne serait pas requis.
ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 2 juin 2025, après accomplissement des formalités de dépôt légalement prévues.
Il est précisé que le présent accord couvre l’année 2025 et les années suivantes (sous réserve des dispositions de révision et de dénonciation ci-après énoncées).
ARTICLE 5 – Suivi et rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE.
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision, cette dernière pouvant porter sur tout ou partie du présent accord, dans les conditions définies par la Loi, et selon les conditions particulières exposées ci-après.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou e-mail avec accusé de réception, à chacune des parties signataires. Cette lettre/cet e-mail doit indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagné(e) de propositions écrites.
Les parties concernées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 7 – Dénonciation de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou e-mail avec accusé de réception, adressé(e) à toutes les parties signataires du présent accord.
A l’expiration du délai de préavis susvisé et à défaut d’accord de substitution, le présent accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. A compter du 1er janvier de l’année N+2, les Parties se référeront aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour la définition des règles de fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable de congé (10ème jour ouvré).
Par exemple, une dénonciation notifiée le 1er mars 2026 entraînera un délai de préavis de 3 mois (soit jusqu’au 31 mai 2026), puis une survie du présent accord jusqu’au 31 décembre 2027, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution.
Une dénonciation notifiée le 1er novembre 2026 entraînera un délai de préavis de 3 mois (soit jusqu’au 31 janvier 2027), puis une survie du présent accord jusqu’au 31 décembre 2028, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution.
Les autres modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
Article 8 – Dépôt légal et publication
La Société procédera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Les Salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage au niveau de l’emplacement prévu à cet effet (emplacement Teams au jour de la signature des présentes).